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99-14915 Généré par l'IA

Taxpayers vs. Bank: Document Production for Tax Relief

Numéro de cause 99-14915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a tax audit where unreported income from the sale of bearer deposit certificates issued by a bank was added to a couple's revenue, the taxpayers sued the bank in civil court to compel it to produce documents needed to support their claim for tax relief before the administrative judge, alleging the certificates were acquired before the audit period. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant, under the guise of challenging the legal basis for the decision, was essentially seeking to re-litigate before the Supreme Court the discretionary power of the lower courts in assessing the merit of a request for document production.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Taxpayers vs. Bank: Document Production for Tax Relief: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant, under the guise of challenging the legal basis for the decision, was essentially seeking to re-litigate before the Supreme Court the discretionary power of the lower courts in assessing the merit of a request for document production.

Mots-clés

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documents bancaires production de pièces impôt sur le revenu déduction fiscale dépôt bancaire fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order imposing payment for legal costs (Article 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order imposing payment for legal costs (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Robert X..., demeurant en son vivant ..., décédé,

2 / Mme Y..., épouse X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Robert X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle, chambre civile), au profit du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de ce que, en tant que seule héritière de son époux Robert X..., décédé en octobre 1999, elle reprend l'instance en ce qu'elle avait été par lui introduite ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 9 octobre 1996, Bull II, n° 232), qu'à l'issue d'une procédure de vérification fiscale, l'administration des Impôts a réintégré dans les revenus des époux X... le produit de la vente de bons de caisse anonymes du Crédit commercial de France (CCF) ; que, soutenant avoir acquis ces bons avant la période soumise à vérification, les époux X... ont saisi un tribunal administratif d'une demande de dégrèvement dont ils ont été déboutés ; qu'ils ont alors assigné le CCF devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la remise par celui-ci de documents de nature à leur permettre de rapporter la preuve de leurs prétentions devant le juge administratif ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande ;

Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de base légale au regard des articles 11 et 138 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande de production de pièces ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer la somme de 12 000 francs au Crédit commercial de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.