Employee Dismissal Appeal Regarding Real and Serious Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an employee, hired as a multi-card traveling sales representative, who appealed a decision affirming his dismissal as based on real and serious cause, arguing the lower court failed to properly address his claims and violated procedural rules. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, exercising its discretionary power under labor law, was not obligated to detail every argument made by the parties and was justified in concluding that the dismissal was founded upon a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Appeal Regarding Real and Serious Cause: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal, exercising its discretionary power under labor law, was not obligated to detail every argument made by the parties and was justified in concluding that the dismissal was founded upon a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal exercised the power of assessment granted by this article to decide that the dismissal was based on real and serious cause.
This is the main operative order dismissing the appeal.
This article was cited in the dispositive to rule on the requests for reimbursement of legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Xavier de Y..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché par M. de Y... le 12 décembre 1994 en qualité de VRP multicartes, a été licencié par lettre du 2 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 octobre 1998) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, et en ne répondant pas à ses conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.