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98-46023 Généré par l'IA

Salary Guarantee for Employees Dismissed Before Liquidation

Numéro de cause 98-46023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In this case concerning employees with protected status who were unlawfully dismissed before a judicial liquidation order, the supervisory body responsible for guaranteeing salary claims argued that its liability required the liquidator to formally express the intent to terminate the contracts within fifteen days of the liquidation judgment, as per the Labor Code. The lower court had ruled that a letter from the liquidator indicating the employees had accepted the termination constituted a sufficient manifestation of intent to trigger the guarantee obligation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the lower court reasonably interpreted the ambiguous letter as demonstrating the liquidator's final intention to terminate the employment contracts within the statutory timeframe, thus affirming the guarantee of the employees' salary and indemnity claims.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens; Salary Guarantee for Employees Dismissed Before Liquidation: The lower court had ruled that a letter from the liquidator indicating the employees had accepted the termination constituted a sufficient manifestation of intent to trigger the guarantee obligation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the lower court reasonably interpreted the ambiguous letter as demonstrating the liquidator's final intention to terminate the employment contracts within the statutory timeframe, thus affirming the guarantee of the employees' salary and indemnity claims.

Mots-clés

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cessation d'emploi promesse de porte-fort liquidateur judiciaire interprétation de l'arrêt liquidation d'une Sàrl maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 143-11-2 du Code du travail

This provision defines the condition under which the AGS guarantees claims resulting from the termination of contracts of protected employees, and the court found the lower court's interpretation of the liquidator's intent not to violate it.

article 1134 du Code civil

This provision concerning the binding force of contracts was cited in one branch of the appeal ground, which the court found unfounded after interpreting the relevant letter.

REJETTE les pourvois

This is the operative part of the final order, dismissing the appeals.

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens

This is the order regarding the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Z 98-46.023 et A 98-46.024 formés par :

1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC de Marseille, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est centre de gestion et d'études AGS (CGEA) ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 1er septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant "Les Mas Laurentins", ...,

2 / de M. Daniel Z..., demeurant "La Quiéta 3", ...,

3 / de M. Frédéric C..., demeurant ...,

4 / de M. Daniel D..., demeurant ..., bât. 11, 95160 Montmorency,

5 / de M. Jean-Claude E..., demeurant ...,

6 / de M. Henri G..., demeurant ...,

7 / de Mme Hélène B..., ès qualité de liquidateur de la société Fermière du Casino de Beaulieu, demeurant ...,

8 / de M. Christian H..., demeurant Le Rambouillet, allée des Lucioles, 06310 Beaulieu-sur-Mer,

9 / de M. Julien F..., demeurant ...,

10 / de M. Pascal A..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de Me Blondel, avocat de Mme B..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 98-46.023 et n° A 98-46.024 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que M. Y... et huit autres salariés de la société fermière du Casino de Beaulieu, tous salariés protégés, ont été licenciés le 23 janvier 1990, sans autorisation administrative préalable ; que les salariés ont alors saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la nullité des licenciements ; que le 10 janvier 1991 l'employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie le 7 février 1991 en liquidation judiciaire ; que par une décision définitive en date du 13 avril 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé les licenciements ; que les salariés, qui avaient obtenu le 2 novembre 1992 du conseil de prud'hommes une ordonnance de référé enjoignant au mandataire-liquidateur d'engager à nouveau une procédure administrative de licenciement, ont renoncé à se prévaloir de cette décision et ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription au passif de leur employeur de leurs créances salariales et indemnitaires ;

Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er septembre 1998) d'avoir dit que l'AGS était tenue de garantir les créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, alors que, selon le moyen :

1 / l'AGS ne garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail d'un salarié bénéficiant d'une protection particulière au sens de l'article L. 143-11-2 du Code du travail que si le mandataire liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire ; que cette manifestation de volonté doit résulter de tout acte manifestant clairement l'intention définitive du liquidateur de procéder au licenciement ; qu'en décidant que la manifestation de volonté requise du mandataire liquidateur pouvait résulter d'une lettre adressée à la CGT en réponse à un courrier de ce syndicat et qui se bornait à affirmer que les salariés avaient d'ores et déjà pris acte de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-2 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte d'une lettre adressée le 20 février 1991 au syndicat CGT, par le mandataire liquidateur, que celui-ci considérait que les salariés protégés qui n'avaient pas sollicité la nullité de leur licenciement, ni leur réintégration au sein de l'entreprise, mais avaient opté pour des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avaient pris acte de la rupture ; qu'en décidant qu'il résulterait de cette lettre que le mandataire liquidateur aurait manifesté son intention de rompre le contrat de travail des salariés protégés, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont dû se livrer à l'interprétation de la lettre du 20 février 1991 dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, l'ont souverainement interprétée comme manifestant l'intention du mandataire-liquidateur de mettre fin, dans le délai prévu à l'article L. 143-11-2 du Code du travail, aux contrats de travail des salariés protégés, s'ils n'avaient pas déjà été rompus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.