Legislator Jurisprudence & Législation
98-45784 Généré par l'IA

Employer's Bad Faith in Dismissal Process Upheld

Numéro de cause 98-45784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a decision that found a dismissal for serious misconduct unlawful, arguing they fulfilled their duty to summon the employee to a preliminary interview despite the employee's illness preventing attendance. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in determining the employer acted in bad faith by knowing the employee was about to undergo major surgery and deliberately creating a situation preventing his presence at the interview, thus failing to allow him to present observations regarding the stated grounds for dismissal. Additionally, the appeal concerning damages for unfair dismissal was rejected, as the lower court adequately addressed the employer's argument regarding the employee's allegedly fraudulent conduct related to receiving duplicate payments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer's Bad Faith in Dismissal Process Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court was justified in determining the employer acted in bad faith by knowing the employee was about to undergo major surgery and deliberately creating a situation preventing his presence at the interview, thus failing to allow him to present observations regarding the stated grounds for dismissal. Additionally, the appeal concerning damages for unfair dismissal was rejected, as the lower court adequately addressed the employer's argument regarding the employee's allegedly fraudulent conduct related to receiving duplicate payments.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif mauvaise foi manquements graves motifs valables décision préjudicielle citation à comparaître

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14 du Code du travail
The court implicitly confirmed the Court of Appeal's finding regarding the employer's failure to respect the procedure for prior interview, as established by this article, in rejecting the first ground of appeal.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by failing to adequately respond to the employer's conclusions regarding the employee's conduct.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a specific sum to the employee and the union based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 122-14 du Code du travail

The court implicitly confirmed the Court of Appeal's finding regarding the employer's failure to respect the procedure for prior interview, as established by this article, in rejecting the first ground of appeal.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by failing to adequately respond to the employer's conclusions regarding the employee's conduct.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a specific sum to the employee and the union based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Districuir Cuir Center, la société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Sodifa Lou X..., la société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Yannick Y..., demeurant ...,

2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Districuir Cuir Center, de la société Sodifa Lou X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., attaché de direction, a été licencié pour faute grave le 22 mars 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 1998) d'avoir décidé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de convocation à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14 du Code du travail, l'employeur a pour seule obligation de convoquer régulièrement le salarié malade à l'entretien préalable au licenciement, et n'est pas tenu de faire droit à la demande de l'intéressé sollcitant une nouvelle convocation ; que, dès lors, en estimant au contraire que l'employeur aurait méconnu la procédure de convocation en s'abstenant de reporter l'entretien préalable à la convenance du salarié qui, au jour de l'entretien initialement prévu, était en convalescence, et en licenciant l'intéressé sans l'avoir invité à présenter ses observations sur les motifs retenus à son encontre, tout en relevant que l'employeur avait adressé au salarié une lettre de convocation à l'entretien préalable, et laissé à l'intéressé un délai particulièrement long pour s'expliquer, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur qui savait que le salarié allait subir une grave opération, l'avait volontairement mis dans l'impossibilié de se présenter à l'entretien préalable et s'était abstenu de lui laisser le temps de présenter ses observations pour les motifs du licenciement ; qu'ayant caractérisé ainsi l'intention dolosive, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un comportement frauduleux ou déloyal du salarié à l'égard de l'employeur justifie son licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte tant des conclusions d'appel du salarié que des mentions de l'arrêt attaqué que dès courant janvier 1995, M. Y... a eu connaissance du versement des indemnités journalières, opéré le 27 décembre 1994 par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il est abusif de prétendre que le salarié aurait tenté de commettre une escroquerie ou un abus de confiance, tant il est évident qu'il n'avait nullement l'intention de conserver les fonds payés en double, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur qui faisait valoir, à cet égard, que le salarié, informé dès janvier 1995 du paiement effectué par l'organisme prestataire, a nécessairement fait preuve de mauvaise foi en faisant exécuter l'ordonnance du 20 décembre 1994 au moyen d'une saisie attribution pratiquée le 3 février 1995, ayant pour effet de provoquer un double paiement dont le bénéficiaire avait nécessairement connaissance au moment où il mettait en oeuvre cette voie d'exécution, peu important qu'il ait, trois semaines plus tard, admis la réalité de ce double paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Districuir Cuir Center et Sodifa Lou X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Districuir Cuir Center et Sodifa Lou X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs et au Syndicat CFDT la somme de 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.