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99-42658 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missed Cassation Grounds Deadline

Numéro de cause 99-42658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The court determined that the appeal filed by the company was inadmissible due to the expiration of the statutory deadline for submitting the grounds for cassation. The initial declaration of appeal, lodged on May 4, 1999, against the April 7, 1999, order lacked any statement of the grounds for appeal, and the subsequent required memorandum detailing these grounds was only sent to the registry on August 13, 1999, which exceeded the three-month deadline stipulated by Article 989 of the Civil Procedure Code following the declaration of appeal, thereby mandating a finding of inadmissibility (dechéance).

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Missed Cassation Grounds Deadline: The initial declaration of appeal, lodged on May 4, 1999, against the April 7, 1999, order lacked any statement of the grounds for appeal, and the subsequent required memorandum detailing these grounds was only sent to the registry on August 13, 1999, which exceeded the three-month deadline stipulated by Article 989 of the Civil Procedure Code following the declaration of appeal, thereby mandating a finding of inadmissibility (dechéance).

Mots-clés

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inobservation du délai motifs de cassation code de procédure civile forclusion pour tardiveté congé tardif dépôt tardif

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for invoking the exception of forfeiture (déchéance) due to the omission of stated grounds in the declaration of appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for invoking the exception of forfeiture (déchéance) due to the omission of stated grounds in the declaration of appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bac sécurité, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mhenni X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration faite par M. Y..., avocat muni d'un pouvoir spécial, le 4 mai 1999, au greffe de la Cour de Cassation, la société Bac sécurité s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 7 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Attendu que sa déclaration ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du récépissé de déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même code, un mémoire contenant cet énoncé, son mémoire ampliatif ayant été adressé au greffe de la Cour de Cassation le 13 août 1999, soit au-delà du délai de trois mois précité ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.