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98-42529 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Improper Scope of Cassation Review

Numéro de cause 98-42529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the Industrial Tribunal of Sedan, but the Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised invited the court to conduct a new factual review without citing any violation of substantive law, which is contrary to the purpose of a cassation appeal, which is solely to review the decision's conformity with legal rules as stipulated by the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected for Improper Scope of Cassation Review: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Mots-clés

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cognition du pourvoi en cassation règles procédurales motif de révision qualité pour recourir État de droit interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
The court cites this article to explain the purpose of the appeal, which leads to the declaration of inadmissibility of the sole ground raised.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile

The court cites this article to explain the purpose of the appeal, which leads to the declaration of inadmissibility of the sole ground raised.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X... Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Sedan (section activités diverses), au profit de M. Jean-Daniel Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de Mme X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sedan le 16 décembre 1997 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.