Liquidator Liability for VAT Debt Garnishment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe liquidator of a company sought to annul a third-party notice issued by the tax authority to recover VAT debt from the post-judgment period, arguing that as an officer of the insolvency proceedings, the liquidator was not a "third-party garnishee" holding funds in a personal capacity. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the liquidator must be considered a "custodian or holder" of funds belonging to the debtor under fiscal procedure law, thus validating the notice; furthermore, the court dismissed the second ground concerning the purported immunity of sums deposited with the Caisse des Dépôts et Consignations, noting that the relevant decree provision had been declared unlawful by the Council of State, rendering it inapplicable to block the execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 262 du Livre des procédures fiscales, Art. 151 de la loi du 25 janvier 1985, Art. 148 de la loi du 25 janvier 1985, Art. 42 de la loi du 9 juillet 1991, Art. 55 du décret du 31 juillet 1992, Art. 66 al. 1 LTF; Liquidator Liability for VAT Debt Garnishment: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that the liquidator must be considered a "custodian or holder" of funds belonging to the debtor under fiscal procedure law, thus validating the notice; furthermore, the court dismissed the second ground concerning the purported immunity of sums deposited with the Caisse des Dépôts et Consignations, noting that the relevant decree provision had been declared unlawful by the Council of State, rendering it inapplicable to block the execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the liquidator was considered a third-party holder under this article, justifying the validity of the notice to the third-party holder.
Cited in the second ground of appeal, concerning the alleged contradiction with Art. 173 of the Decree of December 27, 1985, which the court found did not prevent the execution route.
Cited in the first ground of appeal regarding the liquidator's capacity, which the court implicitly upheld by rejecting the argument.
Cited in the first ground of appeal regarding the liquidator's capacity, which the court implicitly upheld by rejecting the argument.
Cited in the first ground of appeal regarding the liquidator's capacity, which the court implicitly upheld by rejecting the argument.
The dispositive orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., mandataire-liquidateur, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SIC Sud, domicilié ...,
en cassation de l'arrêt n° 96/81089 rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit du receveur principal des Impôts, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur principal de Saint-Maur-des-Fossés, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1998, n° 96/81089), que le liquidateur judiciaire de la société SIC Sud (la société) a demandé au juge de l'exécution l'annulation de l'avis à tiers détenteur que le receveur des Impôts lui a notifié le 1er avril 1994, pour obtenir le recouvrement d'une créance de TVA due par cette société et afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur de la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable et de plein effet l'avis à tiers détenteur notifié le 1er avril 1994, alors, selon le moyen :
1 / que le liquidateur ne détient pas en son nom personnel mais en qualité d'organe de la procédure les sommes d'argent appartenant au débiteur qui lui sont remises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en considérant que le liquidateur avait la qualité de tiers saisi, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 9 juillet 1991, 55 du décret du 31 juillet 1992 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le liquidateur ne détient pas en son nom personnel mais en qualité d'organe de la procédure les sommes d'argent appartenant au débiteur qui lui sont remises dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en considérant que le liquidateur devait être considéré comme dépositaire ou détenteur de fonds appartenant ou devant appartenir au débiteur au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / qu'en considérant qu'un avis à tiers détenteur pouvait valablement être délivré entre les mains de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales et l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le receveur des Impôts avait notifié un avis à tiers détenteur au liquidateur, l'arrêt retient que ce dernier devait être considéré comme dépositaire ou détenteur, au sens de l'article L. 262 du Livre des procédures fiscales, de fonds appartenant ou devant revenir au débiteur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur de la société fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdit toute opposition, et, par là même, toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que n'était pas recevable l'avis à tiers détenteur délivré au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à cette Caisse ; qu'en considérant que l'article 173 précité constate seulement qu'aucune opposition ou procédure d'exécution, sur les sommes déposées, n'est recevable directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 151 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un règlement ; qu'en considérant que l'artile 173 du décret du 27 décembre 1985 ne pouvait créer un nouveau cas d'insaisissabilité, décision qui ressort du domaine de la loi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3 / qu'en considérant que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 était en contradiction avec l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit que sont notamment insaisissables les biens que la loi déclare tels, la cour d'appel a violé ces textes ;
Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 a été déclaré illégal par le Conseil d'Etat le 9 février 2000 et que cette déclaration d'illégalité, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal ; qu'il s'ensuit que cet article ne pouvait être invoqué pour faire obstacle à une voie d'exécution sur les sommes versées à la Caisse de dépôts et consignations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.