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98-12768 Généré par l'IA

Claimant v. Judicial Liquidator Regarding Pre-Petition Debt in Extended Bankruptcy

Numéro de cause 98-12768
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, who held a claim against an individual stemming from the latter's diversion of sale proceeds following a pharmacy transaction, appealed a decision that rejected her claim against the judicial liquidator of that individual, whose personal bankruptcy had been extended to cover the initial company's proceedings due to patrimonial confusion. The court rejected the appeal, reasoning that since the appellant's claim arose *before* the opening judgment of the extended collective procedure against the individual (even though the individual was only joined following the prior company's opening judgment due to patrimonial confusion), the claim did not fall within the scope of the specific legal article intended to govern claims arising *after* the initial opening judgment.

Regeste Legislator

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant v. Judicial Liquidator Regarding Pre-Petition Debt in Extended Bankruptcy: The court rejected the appeal, reasoning that since the appellant's claim arose *before* the opening judgment of the extended collective procedure against the individual (even though the individual was only joined following the prior company's opening judgment due to patrimonial confusion), the claim did not fall within the scope of the specific legal article intended to govern claims arising *after* the initial opening judgment.

Mots-clés

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créance dans la faillite liquidateur judiciaire bénéfice ouverture de la procédure opposition tardive consignation de dette

Dispositions légales citées

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985
The Court used this article to justify its finding that the claim did not fall within its scope, leading to the rejection of the appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal.
Condamne Mme Z... aux dépens
This provision concerns the allocation of procedural costs.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to rule on the request for legal expenses made by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 40 de la loi du 25 janvier 1985

The Court used this article to justify its finding that the claim did not fall within its scope, leading to the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Condamne Mme Z... aux dépens

This provision concerns the allocation of procedural costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to rule on the request for legal expenses made by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y..., épouse Z..., demeurant ...Hôtel de Ville, 45340 Bois Commun,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Leila X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Patrick A...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1997), que M. A..., rédacteur d'actes par lesquels Mme Z... a vendu une officine de pharmacie, a été condamné, le 8 juillet 1992, à payer une certaine somme pour avoir détourné le solde du prix de vente ; que la liquidation judiciaire de la société CCMD, prononcée le 23 mai 1991, a été étendue à M. A..., le 14 septembre 1992, sur le fondement d'une confusion de patrimoines et que Mme Z... a assigné le liquidateur judiciaire de celui-ci en paiement de sa créance en invoquant le bénéfice de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du liquidateur à lui payer la somme de 4 582 687,28 francs, alors, selon le moyen :

1 / que l'unicité de la procédure en cas d'extension pour confusion de patrimoines postule que les faits et les actes accomplis par le tiers auquel la procédure est étendue soit soumis au régime de la procédure initialement engagée ; qu'il a été constaté que la créance de Mme Z... à l'égard de M. A... est postérieure au jugement d'ouverture de la société CCMD et antérieure au jugement étendant la procédure collective de cette société à M. maillet ; qu'en décidant que cette créance n'entrait pas dans le domaine d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2 / que ledit texte concerne les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il ressort de l'arrêt que, par l'effet du jugement d'extension, le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société CCMD a produit ses effets à l'égard de M. A... ; qu'en écartant néanmoins le bénéfice du texte susvisé à la créance de Mme Z... née postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé ledit texte ;

3 / que si elle est postérieure au jugement d'ouverture, la créance à l'égard du tiers auquel la procédure est étendue a une origine nécessairement régulière liée à la poursuite de ses propres activités ;

qu'en écartant l'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant qu'en l'espèce la créance litigieuse ne résultait pas de la poursuite régulière de l'activité de la société CCMD quand bien même elle découlait des agissements de M. A... antérieurement à l'extension de procédure dont il a fait l'objet, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de Mme Z... était née avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de M. A... par extension, en raison de la confusion des patrimoines, de celle précédemment ouverte à l'égard de la société CCMD, la cour d'appel en a exactement déduit que cette créance n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.