Correction of Material Error in Prior Ruling on Business Interest Grouping
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, acting ex officio pursuant to Article 462 of the new Code of Civil Procedure, rectified a material error in its prior ruling dated November 28, 2000, in a case involving a business interest grouping and several companies. The reasoning for the rectification was solely to correct the specific enumeration of legal texts cited in the initial decision, where the original text erroneously cited articles L. 133-6 and L. 134-1 of the Commercial Code, which the Court determined should have been cited as articles L. 132-6 and L. 133-1 of the Commercial Code, alongside Article 1150 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1150 du Code civil, article 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Ruling on Business Interest Grouping: The reasoning for the rectification was solely to correct the specific enumeration of legal texts cited in the initial decision, where the original text erroneously cited articles L. 133-6 and L. 134-1 of the Commercial Code, which the Court determined should have been cited as articles L. 132-6 and L. 133-1 of the Commercial Code, alongside Article 1150 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the Court to rectify the material error in its previous decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 2036 FS-P du 28 novembre 2000 dans l'affaire opposant :
- le groupement d'intérêt économique Groupe Concorde, dont le siège est ...,
à
- la société Graveleau, société anonyme, dont le siège est ..., ayant établissements, ...,
- la société Transport Messagerie Allebre et Fils, société anonyme, dont le siège est ...,
- la compagnie Helvetia, ayant son siège chez son agent général, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Groupe Concorde, Me Le Prado, avocat de la société Transport Messagerie Allebre et fils et de la compagnie Helvetia, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Graveleau, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de l'arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° Y 98-13.707 du groupement d'intérêt économique Groupe Concorde, en ce qu'il est énoncé "Vu l'article 1150 du Code civil, ensemble les articles L. 133-6 et L. 134-1 du Code de commerce" alors qu'il faut lire "Vu l'article 1150 du Code civil, ensemble les articles L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce" ;
Attendu qu'il convient donc de rectifier d'office cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 2036 FS-P du 28 novembre 2000 ;
Dit qu'en page 2, aux 18e et 19e lignes au lieu de "Vu l'article 1150 du Code civil, ensemble les articles L. 133-6 et L. 134-1 du Code de commerce" ; il faut lire ;
"Vu l'article 1150 du Code civil, ensemble les articles L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.