Elector Appeal Regarding Communal Electoral Roll Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector appealed a lower court judgment that ordered the registration of an individual on the communal electoral roll, arguing that the person maintained their actual residence elsewhere, despite owning property in the current commune, and that utility bills alone were insufficient proof of domicile. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial court had the sovereign power to assess the evidence presented and properly concluded that the individual had demonstrated their real domicile in the commune in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElector Appeal Regarding Communal Electoral Roll Registration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., domicilié à la Mairie, 18140 Herry,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Sancerre (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mme Danièle X..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / de M. le préfet du Cher, domicilié bureau des Elections, place Marcel Plaisant, 18000 Bourges,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sancerre, 16 janvier 2001, n° 50), rendu en dernier ressort, d'avoir ordonné l'inscription sur la liste électorale de la commune d'Herry de Mme Z..., alors, selon le moyen, que celle-ci a été radiée à tort de la liste électorale de la commune de Cosne-sur-Loire où elle a toujours sa résidence effective, lieu de réception de son courrier, qu 'elle n 'a jamais habité sa propriété d'Herry de façon permanente et que la production de factures n'est pas probante de la réalité du domicile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu que Mme Z... rapportait la preuve de son domicile réel dans la commune d'Herry ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;