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01-60063 Généré par l'IA

Appellant v. Municipality Electoral Roll Removal

Numéro de cause 01-60063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision to remove him from the electoral roll of a municipality, arguing he maintained sufficient ties there through receiving bank mail, holding sports licenses, and past registration. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial court, exercising its sovereign discretion in evaluating the evidence presented, correctly determined that the appellant did not meet the legal requirements for continued registration, and further noting that evidence not submitted to the trial judge could not be introduced for the first time on appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant v. Municipality Electoral Roll Removal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial court, exercising its sovereign discretion in evaluating the evidence presented, correctly determined that the appellant did not meet the legal requirements for continued registration, and further noting that evidence not submitted to the trial judge could not be introduced for the first time on appeal.

Mots-clés

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éloignement fraude électorale registre des électeurs contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de Mme Catherine Z..., domiciliée ...,

2 / de M. Michel Y..., domicilié ...,

3 / de M. Dominique A..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Poitiers, 25 janvier 2001), rendu en dernier ressort, d'avoir, sur le recours de tiers électeurs, ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Varennes, alors, selon le moyen, qu'il a conservé toutes ses attaches dans cette commune où il reçoit son courrier bancaire, possède des licences sportives et où il a été recensé en 1999 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le Tribunal a retenu qu'il était établi que M. X... ne remplissait aucune des conditions légales permettant son maintien sur la liste électorale de la commune de Varennes ;

Et attendu que les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.