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97-04172 Généré par l'IA

Over-indebtedness Proceedings: Suspension of Asset Seizure Duration

Numéro de cause 97-04172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a case involving debtors in a situation of over-indebtedness whose payment plan included the lifting of a previously ordered asset seizure on their bank account and pension, the creditor appealed the confirmation of this lifting. The Court of Cassation partially overturned the appellate decision, reasoning that the judge ruling on the over-indebtedness proceedings has the power, under the relevant consumer code provisions, only to *extend* the suspension of the effects of a successive asset seizure for the duration of the recovery plan, not simply declare the seizure illegal because a provisional suspension order had been confirmed without appeal; consequently, the Court of Cassation ruled that the effects of the seizure were suspended from the date of the provisional order until the expiration of the repayment plan.

Regeste Legislator

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article L. 331-5 du Code de la consommation, article L. 331-9 du Code de la consommation, article L. 331-7 du Code de la consommation, Article 43 de la loi du 9 juillet 1991, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Over-indebtedness Proceedings: Suspension of Asset Seizure Duration: The Court of Cassation partially overturned the appellate decision, reasoning that the judge ruling on the over-indebtedness proceedings has the power, under the relevant consumer code provisions, only to *extend* the suspension of the effects of a successive asset seizure for the duration of the recovery plan, not simply declare the seizure illegal because a provisional suspension order had been confirmed without appeal; consequently, the Court of Cassation ruled that the effects of the seizure were suspended from the date of the provisional order until the expiration of the repayment plan.

Mots-clés

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surendettement recouvrement de créances cessation de paiement ordre de saisie saisie de fonds sursis concordataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 331-9 du Code de la consommation

Cited in conjunction with other texts as the basis for the error of law committed by the Court of Appeal regarding the suspension of the execution measure.

Article 43 de la loi du 9 juillet 1991

Cited in conjunction with other texts regarding the powers of the execution judge in the context of debt restructuring.

Article L. 331-5 du Code de la consommation

Cited in the factual context showing a provisional suspension order was issued, which the Court of Appeal mistakenly believed removed the measure permanently.

Article L. 331-7 du Code de la consommation

Cited to describe the context of the restructuring measures within which the execution judge has the power to extend the suspension.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse Crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre, surendettement), au profit :

1 / de M. Innocent X..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-France Y..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Franfinance recrouvrement, société anonyme, dont le siège est ..., Tour 2, 3e étage, 33000 Bordeaux,

5 / de la société Neuilly contentieux, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la Trésorerie de Villenave d'Ornon, dont le siège est ...,

7 / de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux X..., en situation de surendettement, ont, après l'échec de la tentative d'élaboration d'un plan conventionnel, demandé à la commission de surendettement de recommander des mesures de redressement ; que, le 7 mai 1996, le Crédit municipal de Bordeaux, créancier appelé à cette procédure, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le solde créditeur du compte bancaire des débiteurs ainsi que sur la pension de retraite de M. X..., seule source de revenus du couple ; que, par ordonnance du 4 juillet 1996, non frappée de recours, le juge du surendettement a ordonné la suspension provisoire de cette voie d'exécution, en application de l'article L. 331-5 du Code de la consommation ; que, par ordonnance du 16 juillet 1996, le juge de l'exécution a rejeté la contestation relative à la saisie formée par les époux X... le 15 mai précédent ; que la commission de surendettement a recommandé des mesures de redressement comportant notamment le rééchelonnement de la créance du Crédit municipal sur une durée de 60 mois ainsi que la main-levée de la mesure de saisie-attribution ; que, sur le recours du Crédit municipal, le juge du surendettement a confirmé ces mesures ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Attendu, d'abord, que le premier moyen s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt confirmatif attaqué ; qu'ensuite, la cour d'appel, saisie de la contestation des mesures de redressement recommandées par la commission de surendettement, n'a pas statué sur une contestation de la saisie, dans les termes de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ; d'où il suit que les moyens sont inopérants ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, ensemble les articles 13 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, a le pouvoir, dans le cadre des mesures de redressement prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de proroger, pour la durée d'exécution de ces mesures, la suspension des effets d'une saisie-attribution à exécution successive prononcée à titre provisoire par application de l'article L. 331-5 du même Code ;

Attendu que, pour confirmer la main-levée de la saisie-attribution, prescrite par la commission de surendettement, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que cette mesure ayant été régulièrement suspendue par une ordonnance du 4 juillet 1996, non frappée de recours, n'était jamais devenue définitive, de sorte que son maintien était illégal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait seulement le pouvoir de proroger, pour la durée du plan de redressement, la suspension des effets de cette voie d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a conféré force exécutoire à la mesure de main-levée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit municipal, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les effets de la saisie-attribution sont suspendus à compter du 4 juillet 1996 et jusqu'à l'expiration du délai d'exécution du plan de redressement ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.