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98-11575 Généré par l'IA

Liquidator v. Notary Regarding Undisclosed Mortgage and Seller's Liability

Numéro de cause 98-11575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The liquidator of a company appealed a decision that rejected its claim against a notary who failed to mention an existing mortgage in a deed transferring a property sold off in phases funded by the mortgage loan. The appellate court found that while the notary committed a fault, the seller company was primarily responsible for its own loss because the payments received from the buyer were sufficient to cover the mortgage debt, the loan agreement required the seller to remit sale proceeds to the lender, and the seller failed to take action to resolve the buyer's refusal to pay the remaining balance due to the undisclosed mortgage, thus breaking the causal link between the notary's error and the alleged resulting prejudice.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator v. Notary Regarding Undisclosed Mortgage and Seller's Liability: The appellate court found that while the notary committed a fault, the seller company was primarily responsible for its own loss because the payments received from the buyer were sufficient to cover the mortgage debt, the loan agreement required the seller to remit sale proceeds to the lender, and the seller failed to take action to resolve the buyer's refusal to pay the remaining balance due to the undisclosed mortgage, thus breaking the causal link between the notary's error and the alleged resulting prejudice.

Mots-clés

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garantie par gage notaire acheteur action en responsabilité paiement de la dette réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order resolving the appeal, leading to the dismissal of the appeal.
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens
This provision is cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this specific article made by the appellee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order resolving the appeal, leading to the dismissal of the appeal.

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens

This provision is cited in the dispositive to order the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this specific article made by the appellee.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Expansion 3, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;

Attendu que pour le financement d'une opération de construction portant sur trois bâtiments distincts, la société "Expansion 3" a, par acte dressé le 26 avril 1991 par M. X..., notaire, souscrit auprès de l'Union de crédit du bâtiment (UCB) un prêt de 2 700 000 francs garanti par une hypothèque sur l'immeuble ; que cette société a vendu peu après un premier lot en l'état futur d'achèvement à la SCI Campanule au prix de 6 800 000 francs par acte authentique établi par M. X..., lequel a omis de mentionner dans l'acte l'existence de cette inscription hypothécaire ; que l'acquéreur, ayant appris ultérieurement l'existence de cette hypothèque, a refusé de payer le solde du prix de vente ; que la société "Expansion 3" a fait assigner, d'une part, la SCI Campanule en paiement des sommes dues et, d'autre part, M. X... pour obtenir sa garantie ainsi que la réparation des préjudices financier et commercial causés par sa faute ; qu'en cours de procédure, M. Y... a été désigné liquidateur de la société "Expansion 3" ; que par arrêt confirmatif (Riom, 11 décembre 1997), la cour d'appel a rejeté les demandes formées par M. Y..., ès qualités, à l'encontre de M. X... en estimant qui si ce notaire avait commis une faute, la preuve d'une relation causale entre le préjudice allégué et cette faute n'était pas démontrée ;

Attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé, d'abord, que les versements effectués par la SCI Campanule pour l'acquisition du lot n° 1, qui se montaient au 11 mars 1992 à plus de 4,2 millions de francs, étaient amplement suffisants pour que la société venderesse puisse se libérer de sa dette d'emprunt souscrite à hauteur de 2,7 millions de francs auprès de l'UCB ; ensuite, que le contrat de prêt stipulait que l'emprunteur s'engageait à verser à son compte dans les livres de l'UCB toutes les sommes reçues des acquéreurs au titre des règlements du prix de vente des lots ce qu'il n'avait pas fait ; enfin, que la société Expansion, bien que connaissant la sûreté réelle grevant le bien cédé à titre onéreux et étant solvable, n'avait fait aucune diligence pour prévenir les conséquences préjudiciables découlant du refus de l'acquéreur de payer le solde du prix de vente en raison de l'existence de cette garantie hypothécaire ; que la cour d'appel a pu déduire de ces appréciations souveraines que la société "Expansion 3" était entièrement responsable de son dommage et que la relation causale entre son préjudice et la faute commise par M. X... n'était pas démontrée ; que sa seconde branche est mal fondée de sorte que la première branche du moyen, qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société appelante invoquant un manquement de M. X... à son obligation de conseil, est inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.