Acquirer v. Original Seller and Co-Operator Regarding Warranty Against Eviction and Unfair Competition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company that acquired one of two original businesses, via a lease-management agreement followed by a sale and leaseback of the premises, sued the original seller and the operator of the other retained business for unfair competition and breach of the warranty against eviction, alleging the other business expanded into the same "tableware" activity previously associated with the sold business. The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that in the absence of a non-compete clause, the seller's legal warranty against eviction only prohibits acts that would allow the seller to recapture the clientele of the sold business, and the mere introduction of identical products by the other business, especially where confusion pre-existed and no actual customer diversion was proven, did not constitute a breach of this warranty or an attempt to recapture the sold asset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Acquirer v. Original Seller and Co-Operator Regarding Warranty Against Eviction and Unfair Competition: The court upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that in the absence of a non-compete clause, the seller's legal warranty against eviction only prohibits acts that would allow the seller to recapture the clientele of the sold business, and the mere introduction of identical products by the other business, especially where confusion pre-existed and no actual customer diversion was proven, did not constitute a breach of this warranty or an attempt to recapture the sold asset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to rule on the payment of costs under this specific article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alfred X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de la société La Maisonnette Michèle et Daniel X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de la société Juri fiscal audit conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de M. Raoul Y..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Juri fiscal audit conseil, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Alfred X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société La Maisonnette Michèle et Daniel X... et dela société X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Alfred X... de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Juri fiscal audit conseil et de M. Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1998) qu'en prévision de la division entre les deux fils de l'exploitant d'un fonds de commerce comprenant à l'origine deux magasins situés dans la même rue à Douai, la SARL Etablissements X... a, dans un premier temps, le 3 octobre 1987, donné en location-gérance à la SARL Alfred X... le premier fonds, situé ..., et à la SARL Culinaris Michèle et Daniel X... le second fonds, sis au 118 de la même rue, puis, en exécution d'un "pacte familial" du 13 mai 1992, a cédé le premier fonds, plus florissant, à la SARL Alfred X..., en lui consentant un bail sur l'immeuble, cependant que l'autre fils, Daniel X..., recevait la totalité des parts de la SARL Etablissements X... dont l'actif restant était composé du fonds donné en location-gérance à la SARL Culinaris Michèle et Daniel X..., devenue par la suite la SARL La Maisonnette Michèle et Daniel X..., et de l'immeuble où il était exploité ; que, reprochant à la SARL La Maisonnette Michèle et Daniel X... d'avoir étendu son activité aux arts de la table, la société Alfred X... l'a assignée, ainsi que l'EURL Etablissements X..., sur le fondement de la concurrence déloyale et de la garantie d'éviction, pour qu'il leur soit ordonné de cesser toute activité relative aux arts de la table et obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Alfred X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen, que, tenu d'une obligation légale de garantie, le vendeur d'un fonds de commerce doit, même en l'absence de clause de non-concurrence, s'abstenir d'accomplir, directement ou par personne interposée, tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ; qu'ainsi, la société X..., qui avait vendu à la société Alfred X... un fonds de commerce d'arts de la table, ne pouvait exercer dans la même rue la même activité, fût-ce sous le couvert de son locataire-gérant, la société La Maisonnette Michèle et Daniel X..., dès lors que le locataire-gérant ne peut exploiter que le fonds qui lui est donné en location-gérance sans y adjoindre d'autres activités ; qu'ainsi, en décidant qu'aucun manquement à l'obligation de garantie ne pouvait être imputé à la société X..., la cour d'appel a violé les articles 1625 et 1626 du Code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de clause de non-concurrence, la garantie légale d'éviction du fait personnel du vendeur d'un fonds de commerce n'interdit à celui-ci que les actes qui auraient pour effet de permettre au cédant de reprendre la clientèle du fonds cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance ; qu'ayant retenu tout d'abord que l'EURL Etablissements X... n'exerce pas directement l'activité litigieuse et que, cédant d'un fonds de commerce, elle ne répondrait, au titre de la garantie d'éviction, des troubles émanant du locataire-gérant que dans la mesure où elle les aurait favorisés, l'arrêt retient que l'acte de cession à la société Alfred X... ne contenait aucune clause de non-concurrence, que les deux fonds avaient dès l'origine des activités liées aux arts ménagers et que le seul fait, pour l'un des exploitants, d'introduire dans la gamme de ses ventes des produits identiques à ceux proposés par son concurrent ne caractérise pas une faute, d'autant que la confusion qui règne entre les deux fonds préexistait aux agissements reprochés, qu'elle joue dans les deux sens et qu'enfin, aucun élément ne permet d'établir un éventuel détournement de clientèle qui serait à l'origine de la perte de chiffre d'affaires alléguée par la société Alfred X..., le secteur des arts de la table ayant connu une récession ces dernières années et les commerces du centre ville ayant dû affronter la concurrence des centres commerciaux de la périphérie ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu considérer que les actes reprochés ne constituaient pas une tentative de reprise de la chose vendue et rejeter l'action engagée par la société Alfred X... sur le fondement de la garantie légale d'éviction ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alfred X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alfred X... ; la condamne à payer à la société La Maisonnette Michèle et Daniel X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.