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96-21784 Généré par l'IA

Safe Deposit Box Rental Price Dispute Over Tariff Display

Numéro de cause 96-21784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sought payment for the rental of a safe deposit box, arguing that even though the initial invoice indicated a free one-year rental, a continuing contractual price should be inferred from the fact that its tariffs were regularly displayed in its establishment, meaning the lessee must have known the price structure after the initial free period. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court was not obligated to investigate whether the lessee had knowledge of the rental price based on the alleged display of tariffs because the appealing company had not sufficiently alleged in its filings that the tariffs were, in fact, posted in the establishment, thus affirming the lower court's finding that no proof of an agreement on the price beyond the initial term was established.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Safe Deposit Box Rental Price Dispute Over Tariff Display: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the appellate court was not obligated to investigate whether the lessee had knowledge of the rental price based on the alleged display of tariffs because the appealing company had not sufficiently alleged in its filings that the tariffs were, in fact, posted in the establishment, thus affirming the lower court's finding that no proof of an agreement on the price beyond the initial term was established.

Mots-clés

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litige en matière de tarif preuve de paiement preneur de crédit-bail accord d'entreprise fourniture de sûretés contrat de dépôt irrégulier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited by the appellant in their argument regarding the contractual basis for the rental price, although the court ultimately found the related ground unfounded.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the appellee under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sureal 2, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la Société strasbourgeoise de surveillance, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sureal 2, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Société strasbourgeoise de surveillance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sureal 2 (société Sureal) reproche à l'arrêt déféré (Colmar, 4 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes de paiement d'une somme de 120 141,80 francs au titre de la location d'un coffre-fort du 3 mai 1989 au 9 février 1992 et d'une somme de 2 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel datées du 29 août 1994 et délaissées, elle faisait valoir que ses tarifs sont affichés dans son établissement et appliqués régulièrement à ses clients ; que dès lors, la cour d'appel, qui a estimé qu'il est certain que la société SSS n'a pas acquis le coffre-fort qui lui a été livré le 22 avril 1988 et qu'elle a loué ce matériel gratuitement pendant un an, avait l'obligation de rechercher si, au-delà de cette première période contractuelle, le prix de la location ne résultait pas de la connaissance que le preneur avait du tarif dont l'affichage était allégué par la société loueuse ; qu'en se contentant, pour estimer que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un accord sur le prix de la location, de retenir que la facture du 22 avril 1988 fait état d'une location gratuite pendant une année sans en préciser le coût au-delà, la cour d'appel a omis de procéder aux recherches auxquelles elle était invitée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions invoquées que la société Sureal ait soutenu que le tarif de la location était affiché dans son établissement ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si le preneur avait eu connaissance du prix de location par cet affichage ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sureal 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sureal 2 à payer à la société SSS la somme de 8 000 francs ;

La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.