Legislator Jurisprudence & Législation
98-20387 Généré par l'IA

GAEC v. Property Boundary Dispute Over Ditch Modification

Numéro de cause 98-20387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the boundary line between properties, specifically concerning a dividing ditch, which a farming collective (GAEC) claimed had been wrongfully altered following an amicable demarcation. The Court of Cassation rejected the collective's appeal, affirming the lower court's finding that the existing evidence, including cadastral plans and lease agreements describing a straight boundary ditch ("collecteur 1-8"), established the correct line, and the collective failed to prove any damage to its rights based on the lease terms. Furthermore, the court determined that the alleged damage resulted from the collective's own actions in modifying the ditch for agricultural purposes, constituting a fault on its part, thereby justifying the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le GAEC du Cassoua aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; GAEC v. Property Boundary Dispute Over Ditch Modification: The Court of Cassation rejected the collective's appeal, affirming the lower court's finding that the existing evidence, including cadastral plans and lease agreements describing a straight boundary ditch ("collecteur 1-8"), established the correct line, and the collective failed to prove any damage to its rights based on the lease terms. Furthermore, the court determined that the alleged damage resulted from the collective's own actions in modifying the ditch for agricultural purposes, constituting a fault on its part, thereby justifying the rejection of the appeal.

Mots-clés

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délimitation de terrain propriété collective bail à ferme agricole protection des prestations droit foncier modification de la servitude

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative decision regarding the appeal (pourvoi).
Condamne le GAEC du Cassoua aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to award a sum to the defendants for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative decision regarding the appeal (pourvoi).

Condamne le GAEC du Cassoua aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award a sum to the defendants for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Cassoua, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section A), au profit :

1 / de la commune de Saint-Magne, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Saint-Magne, 33125 Hostens,

2 / de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GAEC du Cassoua, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Saint-Magne et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation des attestations produites, qu'à une époque antérieure à la constitution de l'emphytéose, voire postérieurement à celle-ci, encore jusqu'à 1974, le fossé existant en limite séparative des deux fonds était d'abord parallèle à un chemin d'exploitation existant sur la parcelle D 1502 ou créé à l'occasion de l'aménagement de cette parcelle en vue de l'emphytéose et ensuite absolument rectiligne depuis la borne A jusqu'à l'intersection avec le fossé Sud-Ouest, Nord-Est, à l'angle Nord-Ouest du fonds X..., et appelé dans les actes d'emphytéose "collecteur 1-8", que cette situation découlait nécessairement de la description des lieux figurée tant sur les extraits du plan cadastral que sur les plans d'assainissement et l'acte de constitution des lots d'exploitation du bail emphytéotique, où figurait sur le sud de la parcelle 1502 un chemin d'exploitation... rectiligne "sur le lot" noté 5,3,2,1 et où il était fait allusion à un "fossé de ceinture de protection 5-1" qui constituait bien le fossé mitoyen en cause, observation étant faite que l'acte de cession de bail emphytéotique au profit du GAEC du Cassoua reprenait à la lettre ces indications, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit de celles-ci que le GAEC n'établissait pas que le bornage amiable eût causé un dommage quelconque à ses droits légitimes à l'usage du lot n° 1 conforme à la contenance décrite au bail emphytéotique et a écarté la ligne séparative des fonds

proposée par l'expert judiciaire épousant le fossé rectifié, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le dommage allégué résultait des actes d'usage qu'avait accomplis le GAEC du Cassoua en modifiant le tracé et la largeur du fossé mitoyen pour les besoins de son exploitation agricole, la cour d'appel a ainsi relevé une faute propre du GAEC se trouvant à l'origine du préjudice subi par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC du Cassoua aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAEC du Cassoua à payer, ensemble, à la commune de Saint-Magne et à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.