Employer Liability for Special Contribution Following Dismissal of Over-Fifty-Five Employee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an employer's appeal concerning the obligation to pay a special contribution levied when an employee over fifty-five is dismissed and receives unemployment benefits, which the unemployment insurance fund claimed from the employer based on a certificate of employment and a termination attestation provided by the employer itself. The appellate court's decision to hold the employer liable was upheld because the employer's issuance of documents attesting to a contract of employment and subsequent dismissal, coupled with the appellate court's sovereign appraisal of the evidence presented, was sufficient to establish the existence of an actual employment contract, thereby defeating the employer's argument that the court should have further investigated whether the manager also held a subordinate technical role distinct from his managerial mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-13 du Code du travail, article L. 121-1 du Code du travail, articles L. 122-5 et suivants du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Liability for Special Contribution Following Dismissal of Over-Fifty-Five Employee: The appellate court's decision to hold the employer liable was upheld because the employer's issuance of documents attesting to a contract of employment and subsequent dismissal, coupled with the appellate court's sovereign appraisal of the evidence presented, was sufficient to establish the existence of an actual employment contract, thereby defeating the employer's argument that the court should have further investigated whether the manager also held a subordinate technical role distinct from his managerial mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary basis for the obligation sought by the ASSEDIC and was central to the appeal's substance, as discussed in both moyens.
Cited by the appellant in relation to the existence of the employment contract, thus concerning the substantive ground of the decision.
Cited in relation to the finding made under the second ground concerning the failure to reclassify the employee.
Cited in the dispositive to order the payment of a specific sum for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pour votre service-Etaneuf, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Pour votre service-Etaneuf, de Me Boullez, avocat du Groupement des ASSEDIC de la région parisienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine a versé des indemnités de chômage à M. X... sur présentation par celui-ci d'un certificat de travail attestant qu'il avait occupé l'emploi salarié de directeur de la société Etaneuf, du 2 janvier au 31 décembre 1992 et sur remise d'une attestation ASSEDIC délivrée par la société, indiquant que la rupture des relations de travail résultait d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que M. X... étant âgé de plus de cinquante-cinq ans à la date du licenciement, l'ASSEDIC a demandé à la société Etaneuf le paiement de la cotisation spéciale prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail alors applicable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Etaneuf fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer la cotisation prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'application du texte précité suppose l'existence d'un contrat ouvrant droit, en cas de rupture, au bénéfice de l'assurance chômage, ce qui implique que ce contrat soit effectif ; que le gérant d'une SARL ne peut être lié à celle-ci par un tel contrat que s'il y exerce des fonctions techniques, distinctes de son mandat social et dans un état de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc se fonder uniquement sur des documents relatifs à un contrat de directeur et à sa rupture insusceptibles, en tant que tels, d'établir l'existence d'un contrat de travail effectif et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Etaneuf, si M. X... avait réellement exercé une fonction technique distincte de celle de gérant dans un état de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-13 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait délivré un certificat de travail et une attestation de licenciement destiné à l'ASSEDIC ; qu'en l'état de ses constatations et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'un contrat de travail avait existé entre l'intéressé et la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont ajouté à l'article L. 321-13 du Code du travail trois conditions qu'il ne comporte pas, le violant ainsi dans son alinéa 2 ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X... n'avait pas été reclassé sous contrat de travail à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pour votre service-Etaneuf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pour votre service-Etaneuf à payer au Groupement des ASSEDIC de la région parisienne la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.