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97-22708 Généré par l'IA

Appellant Company Solidary Liability for Unpaid Stock Purchase Price Following Substitution

Numéro de cause 97-22708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant company, having been authorized, along with another entity, to substitute a newly formed company for the acquisition of assets under a business transfer plan, was held solidarily liable with the substitute entity for unpaid stock purchase price following the substitute's default. The court reasoned that the appellant and the co-bidder had expressly consented, both in their initial takeover offer and before the court when the transfer plan was approved, to guarantee any substituted entity, establishing them as joint debtors for the execution of the plan despite later judicial authorizations for substitution which did not explicitly remove this guarantee.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, articles 1351 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant Company Solidary Liability for Unpaid Stock Purchase Price Following Substitution: The court reasoned that the appellant and the co-bidder had expressly consented, both in their initial takeover offer and before the court when the transfer plan was approved, to guarantee any substituted entity, establishing them as joint debtors for the execution of the plan despite later judicial authorizations for substitution which did not explicitly remove this guarantee.

Mots-clés

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sociétés anonymes transfert de patrimoine prix d'achat substitution de débiteur contrat de vente d'actions confusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
articles 1351 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The company was ordered to pay a sum to M. Z... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The company was ordered to pay a sum to M. Z... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mayoli Spindler, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Yves Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession du Groupe Vernin,

2 / de M. François X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Syfintech,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Mayoli Spindler, de Me Cossa, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997), que la société Mayoly Spindler (la société) et la société Syfintech ont été déclarées cessionnaires des sociétés du groupe Vernin et autorisées, par deux jugements ultérieurs des 6 juillet et 14 septembre 1992, à se substituer toute société qu'elles constitueraient ; que la société substituée Phytochim n'ayant pas payé le prix de stocks cédés en vertu du plan, le commissaire à l'exécution de ce plan de cession en a demandé le règlement, notamment à la société ;

Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société Syfintech à payer la somme principale de 684 204 francs au commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés du groupe Vernin, alors, selon le moyen :

1 / que si l'offre du 6 janvier 1992 prévoyait bien la constitution de sociétés pour reprendre l'activité des entreprises du groupe Vernin, elle se bornait à prévoir, en vue d'assurer l'exécution de l'offre, la fourniture de cautions bancaires ; qu'en se fondant sur l'offre, pour considérer que la société et la société Syfintech étaient tenues à garantir l'exécution du plan, les juges du fond, qui ont ajouté à l'offre du 6 janvier 1992, l'ont par là-même dénaturée ;

2 / que les droits et obligations des parties ayant fait une offre sont fixés par le jugement qui arrête le plan de cession ; que le jugement du 26 mars 1992 ne pouvait, par hypothèse, quels qu'aient été les termes de l'offre, mettre à la charge de la société et de la société Syfintech l'obligation de garantir les sociétés qu'elles se substitueraient ;

qu'en effet, ainsi qu'il résulte des termes même du jugement du 26 mars 1992, et comme le relève l'arrêt, ce jugement ne prévoyait pas de faculté de substitution ; qu'en se fondant sur le jugement du 26 mars 1992, l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil ainsi que les articles 61 et 62 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que si le jugement du 6 juillet 1992 a bien mentionné que la proposition de la société et de la société Syfintech était faite pour le compte d'une personne morale créée à leur initiative et sous leur responsabilité, le seul fait que l'offre soit faite par une société pour le compte d'une autre et sous sa responsabilité n'implique pas, à défaut d'une autre mention, que celle qui a déposé l'offre soit garante de l'exécution du plan, soit comme le débiteur solidaire, soit encore comme caution ; qu'à cet égard l'arrêt a été rendu en violation des articles 61 et 62 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / que si le jugement du 14 septembre 1992 a mentionné, dans des termes assez proches, que la proposition était faite pour le compte de personnes morales créées à l'initiative et sous la responsabilité de la société et de la société Syfintech, il n'a pas précisé que celles-ci étaient garantes de l'exécution du plan, soit qu'elles aient été tenues solidairement à cette exécution, soit qu'elles aient souscrit un engagement de caution ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1351 du Code civil et 61 et 62 de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / que les actes de cession, qui se sont bornés à reproduire les énonciations des jugements du 6 juillet et du 14 septembre 1992, n'ont pas ajouté aux obligations qui pouvaient peser sur la société et la société Syfintech, ainsi que le constate l'arrêt qui, à cet égard, a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil ;

6 / que les actes de cession ne pouvaient, par hypothèse, modifier le contenu du plan de cession et ajouter des obligations à la charge de la société et de la société Syfintech ; que l'arrêt a été rendu en tout état de cause en violation des articles 1351 du Code civil, 61, 62 et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société et la société Syfintech avaient expressément consenti à garantir toute société qu'elles se substitueraient, tant dans leur offre de reprise du groupe Vernin du 6 janvier 1992 que devant le tribunal qui, dans son jugement du 6 juillet 1992, rectificatif de celui du 26 mars 1992, ayant arrêté le plan de cession, a mentionné que "maître Y..., conseil des sociétés repreneuses d'origine précise à l'audience que les sociétés Mayoly Spindler et Syfintech seront solidairement tenues de la reprise de la société cédante pour ce qui concerne cette modification", l'arrêt retient à bon droit, hors toute dénaturation, qu'il est démontré que la société, après la substitution qu'elle a proposée et qui a été autorisée judiciairement, est restée garante de l'exécution du plan de cession comme débiteur solidaire et non comme caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mayoli Spindler aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Mayoli Spindler à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Condamne la société Mayoli Spindler à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.