Legislator Jurisprudence & Législation
97-22472 Généré par l'IA

Creditor Seller's Privilege vs. Private Sale Price Distribution in Liquidation

Numéro de cause 97-22472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from the judicial liquidation of a company, a creditor holding a legal seller's privilege on real estate, despite subsequently seizing the sale price, was prevented by the Court of Appeal from exercising an individual right to payment or attribution of the price against the liquidator who sold the property by private agreement. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a seller's privilege, being distinct from a right of retention, does not permit individual enforcement outside the specific conditions outlined in the relevant insolvency law articles; consequently, payment for such a creditor must be obtained through the prescribed order of distribution (procédure d'ordre) following a private sale authorized by the supervising judge.

Regeste Legislator

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article 154 de cette loi, article 161 de la même loi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Seller's Privilege vs. Private Sale Price Distribution in Liquidation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that a seller's privilege, being distinct from a right of retention, does not permit individual enforcement outside the specific conditions outlined in the relevant insolvency law articles; consequently, payment for such a creditor must be obtained through the prescribed order of distribution (procédure d'ordre) following a private sale authorized by the supervising judge.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles propriété privée droit de mise en circulation ordre de paiement modalités de vente société immobilière

Dispositions légales citées

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article 154 de cette loi
The Court uses this article to justify that the creditor with a special privilege can only obtain payment of their claim within the framework of the order of distribution procedure.
article 161 de la même loi
The Court cites this article to affirm that the right of individual pursuit for a creditor holding a special privilege can only be exercised under the circumstances provided therein.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees (Article 700 equivalent).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 154 de cette loi

The Court uses this article to justify that the creditor with a special privilege can only obtain payment of their claim within the framework of the order of distribution procedure.

article 161 de la même loi

The Court cites this article to affirm that the right of individual pursuit for a creditor holding a special privilege can only be exercised under the circumstances provided therein.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of legal fees (Article 700 equivalent).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Au Bon Marché, société anonyme, venant aux droits de la société Sèvres Participations et Gestion, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Duval Margottin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Au Bon Marché, venant aux droits de la société Sèvres Participations et Gestion, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile professionnelle Duval Margottin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 1997), que la société Filariane (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 31 juillet 1992 puis en liquidation, son liquidateur judiciaire, la SCP Duval Margottin, autorisé par le juge-commissaire, a, suivant acte du 14 juin 1995, vendu de gré à gré l'ensemble immobilier dépendant de la liquidation ; que la société Sèvres Participations et Gestion, créancière de la société Filariane en vertu d'un acte notarié du 4 novembre 1991, a fait pratiquer le 16 juin 1995 une saisie-attribution sur le prix de vente entre les mains du notaire ; que le liquidateur a saisi le juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure d'exécution ; que la société Au Bon Marché, venant aux droits de la société Sèvres Participations et Gestion, a demandé à la cour d'appel de dire bonne et valable la saisie-attribution pratiquée au titre de sa créance, subsidiairement de dire que l'état de collocation ne pourra être dressé qu'après l'accomplissement des formalités de purge et paiement de sa créance garantie par l'inscription du privilège du vendeur d'immeuble ;

Attendu que la société Au Bon Marché fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le créancier gagiste peut demander l'attribution judiciaire avant la réalisation et qu'en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est reporté sur le prix ; qu'en l'espèce, le liquidateur ayant procédé à la vente de l'immeuble à l'amiable, viole ce texte, l'arrêt qui retient que, titulaire du privilège du vendeur, elle n'aurait pu solliciter l'attribution du prix de vente à hauteur de sa créance qu'au cas où auraient été réunies les conditions d'application de l'article 161 de la même loi, ce texte ne régissant pas le droit de rétention ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Au Bon Marché invoquait le privilège du vendeur d'immeuble et fait ressortir que ce privilège n'était pas assorti d'un droit de rétention, puis énoncé que le droit de poursuite individuelle du créancier titulaire d'un privilège spécial ne peut s'exercer que dans les circonstances prévues par l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, circonstances non invoquées en la cause, et que, lorsque le juge-commissaire autorise la vente de gré à gré d'immeubles, le liquidateur répartit le prix conformément aux dispositions de l'article 154 de cette loi, l'arrêt retient à bon droit que le créancier bénéficiant d'un tel privilège ne peut obtenir le paiement de sa créance que dans le cadre de la procédure d'ordre ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Au Bon Marché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Au Bon Marché à payer à la société civile professionnelle Duval Margottin la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.