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99-11459 Généré par l'IA

Clinic's Withdrawal of Appeal Against Social Security Tribunal Ruling

Numéro de cause 99-11459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The proceeding involved an appeal lodged by a clinic against a judgment rendered by a social security tribunal in favor of an insurance mutual; however, the appellant's counsel formally filed a notice of withdrawal of the appeal with the Supreme Court Registry on October 25, 2000, after the rapporteur's report had already been filed, leading the Supreme Court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and order the appellant to pay the costs, while rejecting the opposing party's claim for indemnity under a specific procedural article.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clinic's Withdrawal of Appeal Against Social Security Tribunal Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

Mots-clés

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sécurité sociale frais de la procédure suppression de la prestation d'assurance procédure d'action en matière d'assurances sociales commandement de payer suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the opposing party's request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the opposing party's request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la clinique Chenieux, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit du Groupama de la Creuse, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la clinique Chenieux, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Groupama de la Creuse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 octobre 2000, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Clinique Chenieux, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 22 octobre 1998 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit du Groupama de la Creuse, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 juillet 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la clinique Chenieux de son désistement de pourvoi ;

Condamne la clinique Chenieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupama de la Creuse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.