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98-16767 Généré par l'IA

Insurance Waiver of Contract Termination by Indemnity Payment

Numéro de cause 98-16767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by an insurance company that sought to deny coverage for a second claim by arguing that the policy had been terminated for non-payment of premiums in November 1990. The appellate court correctly determined that by voluntarily paying an indemnity for a loss that occurred in May 1992, twenty months after the stated cancellation, the insurer unequivocally demonstrated its intent to waive the termination of the contract, thereby preventing the insurer from subsequently invoking that same termination to deny coverage for a second claim in November 1992.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Generali France assurances aux dépens; Insurance Waiver of Contract Termination by Indemnity Payment: The appellate court correctly determined that by voluntarily paying an indemnity for a loss that occurred in May 1992, twenty months after the stated cancellation, the insurer unequivocally demonstrated its intent to waive the termination of the contract, thereby preventing the insurer from subsequently invoking that same termination to deny coverage for a second claim in November 1992.

Mots-clés

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contrat d'assurance résiliation de contrat assurance contre les dommages renonciation aux prestations d'assurance primes d'assurance insolvabilité de l'assureur

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne la société Generali France assurances aux dépens
This provision governs the ordering of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la société Generali France assurances aux dépens

This provision governs the ordering of costs following the decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y...

This article was used to reject the claim for costs under Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Generali France assurances, anciennement dénommée la compagnie Concorde, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant Niversac, Saint-Laurent-sur-Manoire, 24330 Saint-Pierre-de-Chignac,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Generali France assurances, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Bordeaux, 23 mars 1998) a constaté, de première part, que la société Generali France avait résilié pour non paiement de primes le 19 novembre 1990 le contrat d'assurance qui la liait à son assuré, la société Nautic loisirs, de deuxième part, que l'assureur avait "dans le cadre d'une exécution réfléchie de son obligation de garantie née du contrat pourtant formellement résilié vingt mois plus tôt", payé à son assuré le 31 juillet 1992 une indemnité correspondant à un sinistre du 9 mai 1992 ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que l'assureur avait ainsi manifesté sans équivoque son intention de renoncer à la résiliation du contrat et qu'il ne pouvait remettre en cause cette renonciation pour un deuxième sinistre survenu en novembre 1992, soit moins de quatre mois après le règlement du premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali France assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.