Insurer Appeal on Vehicle Insurance Transfer Ruling Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant insurer appealed a lower court decision regarding an insurance matter, specifically contesting a ruling concerning the transfer of vehicle insurance. The highest court upheld the appellate court's decision, reasoning that the ruling was legally justified solely based on the finding that there was no evidence of any intentional false declaration or fraudulent misrepresentation made during the transfer of the vehicle insurance policy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Appeal on Vehicle Insurance Transfer Ruling Upheld: The highest court upheld the appellate court's decision, reasoning that the ruling was legally justified solely based on the finding that there was no evidence of any intentional false declaration or fraudulent misrepresentation made during the transfer of the vehicle insurance policy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order regarding the outcome of the appeal.
This provision concerns the order imposing litigation costs on the losing party.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de Mlle Sandrine Y..., demeurant cité "Saint-Yves", bloc C1, ...,
2 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
3 / de la société Axa courtage, venant aux droits du groupement d'intérêt économique Uni Europe, dont le siège est ...,
4 / de M. Jean-Antoine Z..., demeurant ..., La Brunette, 13009 Marseille,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Boucharain, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, de Me Odent, avocat de M. X... et de la société Axa courtage, venant aux droits du GIE Uni Europe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1998) a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision par la seule constatation de l'absence de toute fausse déclaration intentionnelle ou dol lors d'un transfert d'assurance d'un véhicule sur un autre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.