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99-10681 Généré par l'IA

Appeal Regarding Modification of Parental Authority and Public Prosecutor Communication

Numéro de cause 99-10681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal contested a decision by the Court of Appeal which awarded the residence of the minor child to the father while granting visitation rights to the mother. The appellant argued, among other grounds, that the case concerning the modification of parental authority by the Family Affairs Judge should have been communicated to the public prosecutor's office. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that no text requires such communication for cases modifying the exercise of parental authority under the Civil Code, and found that the Court of Appeal had correctly assessed the facts and applied the relevant law.

Regeste Legislator

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article 374 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appeal Regarding Modification of Parental Authority and Public Prosecutor Communication: The appellant argued, among other grounds, that the case concerning the modification of parental authority by the Family Affairs Judge should have been communicated to the public prosecutor's office. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that no text requires such communication for cases modifying the exercise of parental authority under the Civil Code, and found that the Court of Appeal had correctly assessed the facts and applied the relevant law.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification du droit de visite autorité parentale enfant mineur pouvoirs publics conflit parental décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

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article 374 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal as the final disposition.
Condamne Mme X... aux dépens
This order explicitly imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal as the final disposition.

Condamne Mme X... aux dépens

This order explicitly imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (6e Chambre), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, le 9 novembre 1998, qui a fixé la résidence de son fils mineur, B..., chez son père, M. Y..., et a accordé un droit d'accueil à la mère ;

Attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'article 425, ni de l'article 1180-2 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction du décret n° 94-42 du 14 janvier 1994, ni d'aucun autre texte, que les affaires relatives à la modification, par le juge aux affaires familiales, des conditions d'exercice de l'autorité parentale prévues à l'article 374 du Code civil, doivent être communiquées au ministère public ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que les deux autres moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.