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98-46393 Généré par l'IA

Employee Dismissal Loyalty Obligation Real Estate Transaction

Numéro de cause 98-46393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after working for a savings bank since 1978, appealed a decision confirming the illegitimacy of his dismissal, arguing the employee's involvement with a real estate company formed with a superior and clients, despite instructions to separate private and professional matters, constituted a legitimate cause for rupture. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the Court of Appeal's finding that the employee, acting with his spouse in a strictly personal financial operation, had neither violated the employer's ethical principles nor breached his obligation of loyalty by failing to disclose these personal transactions to the employer.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Loyalty Obligation Real Estate Transaction: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the Court of Appeal's finding that the employee, acting with his spouse in a strictly personal financial operation, had neither violated the employer's ethical principles nor breached his obligation of loyalty by failing to disclose these personal transactions to the employer.

Mots-clés

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transactions immobilières obligation réelle banque privée violation d'obligations contractuelles de travail transfert des rapports de travail dissolution de la société

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Flandre, dont le siège est ...Hôtel de Ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Caisse d'épargne Flandre, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré en 1978 au service de la Caisse d'épargne de Tourcoing aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne de Flandre, a été licencié le 14 mai 1996 ;

Attendu que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Flandre fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 1998) d'avoir déclaré illégitime le licenciement et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen ;

1 / que constitue une cause légitime de rupture la violation des consignes et instructions données par l'employeur, que dès lors en constatant à la fois que la Caisse d'épargne avait fermement invité les salariés cadres à séparer nettement leurs affaires privées et leurs activités professionnelles et que sans en aviser la direction, M. X... avait constitué avec un supérieur et des clients de la Caisse, pour lesquels il avait accepté des prêts, des sociétés civiles immobilières et en décidant néanmoins qu'un tel comportement, au mépris des instructions reçues, ne justifiait pas le licenciement, la cour d'appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en s'abstenant de rechercher si la dissimulation déloyale de M. X..., justifiant la rupture, ne résultait pas du propre aveu de l'intéressé de ne pas nuire à son ancien supérieur, licencié par la direction, avec lequel ces opérations avaient été menées, en violation de son obligation de loyauté et au détriment éventuel des intérêts de son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait méconnu ni la charte des principes déontologiques des Caisses d'épargne ni les consignes et instructions données par l'employeur en prenant avec son conjoint, dans le cadre de sa vie privée, une participation dans une société civile immobilière ;

Et attendu, ensuite, qu'elle a pu décider, qu'en s'abstenant de porter à la connaissance de l'employeur l'exécution d'opérations financières strictement personnelles, le salarié n'avait pas manqué à l'obligation de loyauté envers son employeur ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne Flandre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Flandre à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.