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98-46483 Généré par l'IA

Merger Dismissal Upheld Following Refusal of Alternative Position

Numéro de cause 98-46483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the absorption of one company by another, an individual who had been the general director of the acquired entity refused a proposed new position as public transport operations manager and was subsequently dismissed for economic reasons. The Supreme Court rejected the appeal challenging the dismissal, reasoning that the lower court was justified in upholding the economic dismissal solely on the finding that the employee refused the offered alternative position, even if that specific role was already occupied, as the court had established that a reclassification position had indeed been offered and declined by the employee.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 1134 du Code civil, article L. 321-1 du Code du travail; Merger Dismissal Upheld Following Refusal of Alternative Position: The Supreme Court rejected the appeal challenging the dismissal, reasoning that the lower court was justified in upholding the economic dismissal solely on the finding that the employee refused the offered alternative position, even if that specific role was already occupied, as the court had established that a reclassification position had indeed been offered and declined by the employee.

Mots-clés

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fusion dissolution de la société licenciement abusif changement d'emploi confusion acceptation de l'offre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the request made by the defendant company under this article.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the context of the first ground of appeal, which alleged a contradiction in the statement of reasons by the lower court.

article 1134 du Code civil

This provision was cited in the context of the second ground of appeal concerning the employer's obligation of good faith regarding employee reassignment.

article L. 321-1 du Code du travail

This provision was cited in the context of the second ground of appeal concerning the justification for economic dismissal after refusal of reassignment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Bourgey Montreuil Provence, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Fournalet, 84700 Sorgues,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bourgey Montreuil Provence, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 30 octobre 1998), que la société Transports Aubenas, dont Gérard X... était l'un des associés et au sein de laquelle il a été confirmé dans ses précédentes fonctions de directeur général qu'il occupait depuis 1986, a été absorbée par la société Bourgey Montreuil Provence le 31 avril 1995 ; que la SA Transports X... a informé M. Gérard X... du transfert de son contrat de travail et de l'attribution de ses fonctions de responsable d'exploitation des transports publics ; que M. X... a refusé ce poste ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 septembre 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement de 701 750 francs et d'une indemnité de préavis de 61 248 francs, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la lettre d'engagement consécutive à la promesse d'embauche ne faisait pas référence aux avantages visés dans le contrat de travail daté du 25 février 1986 après avoir relevé que la promesse d'embauche qu'elle confirmait faisait référence aux anciennes conditions de rémunération et aux avantages consentis par l'employeur à Gérard X..., ce qui ne pouvait être le cas, le contrat d'attaché de direction ayant cessé, que de ceux prévus dans la convention du 25 février 1986, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... était titulaire d'un contrat de travail depuis 1978 et que ce contrat de travail avait été suspendu par l'exercice du mandat social, a relevé, par un motif non critiqué, que l'acte du 25 février 1986 ne constituait pas un contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que dans le cadre de son obligation de reclassement, qui doit être exécutée de bonne foi, l'employeur doit rechercher et proposer au salarié concerné un emploi disponible dans l'entreprise et le licenciement économique de ce salarié ne peut être prononcé que si son reclassement est impossible ; qu'en affirmant que le refus opposé par M. X... d'accepter les nouvelles fonctions qui lui étaient proposées à la suite de la suppression de son poste consécutive à la restructuration de l'entreprise justifiait son licenciement pour motif économique, tout en relevant que ce nouveau poste était déjà occupé par un autre salarié, ce dont M. X... était fondé à déduire que ce poste ne lui était pas disponible, la cour d'appel, qui n'a pas constaté, par ailleurs, que l'employeur se serait trouvé dans l'impossibilité de lui proposer un emploi disponible, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'un poste de reclassement avait été offert au salarié et que celui-ci l'avait refusé ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourgey Montreuil Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.