Legislator Jurisprudence & Législation
99-41362 Généré par l'IA

Successor Company Liable for Predecessor's Labor Obligations and Contract Modification Justifies Summary Reinstatement

Numéro de cause 99-41362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a cleaning company, which had taken over operations, against a lower court ruling that maintained jurisdiction for the labor court's summary proceedings (référé) to address an employee's claims for reinstatement, wage recall, and document provision following her employment transfer. The appellate court correctly found that the successor company could not evade its obligations towards the employee by invoking the predecessor's non-compliance with collective bargaining agreements and further ruled that a reduction in the employee's working hours constituted a modification of the employment contract, justifying the summary order for reinstatement under penalty and payment of damages, adequately motivating its decision on the awarded sums and procedural matters.

Regeste Legislator

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article R. 516-31 du Code du travail, articles 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Successor Company Liable for Predecessor's Labor Obligations and Contract Modification Justifies Summary Reinstatement: The appellate court correctly found that the successor company could not evade its obligations towards the employee by invoking the predecessor's non-compliance with collective bargaining agreements and further ruled that a reduction in the employee's working hours constituted a modification of the employment contract, justifying the summary order for reinstatement under penalty and payment of damages, adequately motivating its decision on the awarded sums and procedural matters.

Mots-clés

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contrats de travail responsabilité de l'ayant cause versement de dommages-intérêts mandat de répression dissolution de la société ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 516-31 du Code du travail

This article was the basis for the initial ruling upholding the jurisdiction of the lower court in ordering the cessation of a manifestly illicit disturbance.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to order the defendants to pay a sum to the plaintiff for legal costs/expenses incurred.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited again in the dispositive section for an additional payment related to costs/expenses.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning for ordering the defendants to pay the plaintiff a sum of 10,000 francs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société ANG services de propreté, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Didier A..., administrateur judiciaire, domicilié ..., place de l'Hôtel de Ville, 92021 Nanterre Cedex, pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société ANG,

3 / Mme Laurence Z..., domiciliée 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société ANG,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société ANG services de propreté, de M. A... et de Mme Z..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de Mme De X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme De X... a été engagée par la société Orly Parc à compter du 1er octobre 1977, en qualité de femme de ménage à temps complet sur le site de Lagny-sur-Marne ; que divers employeurs se sont succédés sur le chantier ; qu'à effet du 2 janvier 1998 la société ANG a succédé à la société Europrop ; que, le 17 mars 1998, la salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en réintégration, rappel de salaire, remise de documents ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 mai 1998 du conseil de prud'hommes de Meaux qui avait dit que la formation de référé était compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail, l'arrêt attaqué, qui retient que la société ANG, successeur de la société Europrop dans le marché de nettoyage et ancien employeur de Mme De X..., ne pouvait dans ses rapports avec cette dernière exciper de ses difficultés avec la société Europrop, faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la société ANG faisant valoir que la société Europrop n'ayant pas respecté les dispositions de l'annexe 7 de la Convention collective du nettoyage, la société ANG n'était pas tenue de poursuivre le contrat de travail de Mme De X..., ce qui était de nature à démontrer l'inexistence de tout trouble manifestement illicite susceptible de justifier la compétence de la juridiction de référé ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la société ANG, entreprise entrante, ne pouvait, dans ses rapports avec la salariée et en l'absence de disposition conventionnelle contraire, se prévaloir de l'inobservation par l'entreprise sortante de ses obligations résultant de l'annexe 7 de la Convention collective des entreprises de nettoyage de locaux ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux du 20 mai 1998 en ce qu'elle avait ordonné la réintégration de Mme De X... à son poste initial, à savoir sur le site d'Orly Parc à Lagny-sur-Marne, avec la qualification de chef d'équipe au taux horaire de 43,79 francs pour un horaire mensuel de 269 heures sous astreinte, ainsi que la remise à Mme De X... d'une attestation de salaires destinée à la CPAM et avait condamné la société ANG à payer à Mme De X... la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir, en outre, condamné la société ANG à verser à Mme De X... la somme de 3 848,43 francs à délivrer à Mme De X... des bulletins de paie stipulant une date d'ancienneté à compter du 1er octobre 1977 et non du 5 avril 1989, à délivrer également à l'intéressée une attestation de salaires destinée à la Caisse de sécurité sociale pour la période du 16 au 25 mai 1998, et condamné la société ANG à payer à Mme De X... la somme supplémentaire de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et R. 516-31 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société ANG à réintégrer Mme De X... dans son ancien poste, sans s'expliquer sur la circonstance que la modification imposée à la salariée n'avait en définitive consisté qu'en un simple changement de lieu de travail expressément autorisé par le contrat de travail de l'intéressée qui

comportait une clause de mobilité géographique, de sorte qu'il n'y avait eu aucune modification substantielle dudit contrat de travail ;

2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne la société ANG à payer à Mme De X... la somme de 3 848,43 francs sans aucun motif ;

3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui confirme la décision des premiers juges ayant prononcé une astreinte tout en disant n'y avoir lieu à astreinte ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont constaté qu'en dernier lieu, l'employeur avait réduit la durée du travail de la salariée ; qu'ils ont décidé, à bon droit, que cette réduction de la durée du travail de la salariée constituait une modification du contrat de travail ;

Et attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a motivé sa décision sur la somme de 3 848,43 francs allouée au titre de la prime d'ancienneté, de la prime dite TE et de la prime de responsabilité dont la salariée bénéficiait lorsqu'elle était salariée de la société Europrop ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite confirmant, d'une part, l'ordonnance de référé qui a prononcé la réintégration sous astreinte de Mme De X... et, d'autre part, y ajoutant, a condamné la société ANG à lui payer la somme de 3 848,43 francs, à lui délivrer des bulletins de paie conformes et une attestation de salaire destinée à la caisse de sécurité sociale, sous astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ANG services de propreté, M. A... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ANG services de propreté, M. A..., ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, à payer à Mme De X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.