Individual and Union Appeal Regarding Union Delegate Designation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual and a union appealed a decision from the lower court that annulled the individual's designation as a union delegate, arguing a violation of labor law concerning union representation. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised, specifically alleging a breach of the cited labor code article, were unsubstantiated and primarily sought to re-examine factual determinations already made by the trial court, which the Court of Cassation is not authorized to do in a cassation appeal aimed only at verifying conformity to law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-4 du Code du travail, Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 412-4 du Code du travail; Individual and Union Appeal Regarding Union Delegate Designation Annulment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds raised, specifically alleging a breach of the cited labor code article, were unsubstantiated and primarily sought to re-examine factual determinations already made by the trial court, which the Court of Cassation is not authorized to do in a cassation appeal aimed only at verifying conformity to law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation applied this article to reject the appeal because it aimed to re-litigate facts rather than challenge the decision's conformity with the law.
Although cited by the appellant as the main ground for appeal, the court implicitly rejected its application by rejecting the entire appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre-Louis X..., demeurant ...,
2 / la Confédération des syndicats libres, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Clichy (contentieux des élections professionnelles), au profit du groupe SDGP, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation de l'article L. 412-4 du Code du travail, M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy-la-Garenne, 14 septembre 1999 ) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical de la Confédération des syndicats libres (CSL) ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits appréciés souverainement par le juge du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.