Mandatory Early Retirement Upheld Despite Collective Agreement Conflict on Age
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected the appeals concerning an employee who was compulsorily retired by their employer at age 60, despite the employee's contention that a collective agreement fixed the normal retirement age at 65 and that the early retirement resulted in a loss of pension points. The Court reasoned that under the Labor Code, an employer is entitled to retire an employee who can receive a full pension, and the applicable collective agreement, while detailing voluntary departure benefits between 60 and 65, did not establish a mandatory retirement age preventing the employer's action, provided the employee met the criteria for a full pension. The Court also upheld the dismissal of the employee's claim for unpaid profit-sharing bonuses because the bonuses had historically varied in amount and were not paid regularly, and rejected the employer's cross-appeal seeking reimbursement of the retirement indemnity by finding the lower court had adequately justified the calculation based on the collective agreement's formula applied to the last three months' salary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-13 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. L. 122-14-13 du Code du travail, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Mandatory Early Retirement Upheld Despite Collective Agreement Conflict on Age: The Court reasoned that under the Labor Code, an employer is entitled to retire an employee who can receive a full pension, and the applicable collective agreement, while detailing voluntary departure benefits between 60 and 65, did not establish a mandatory retirement age preventing the employer's action, provided the employee met the criteria for a full pension. The Court also upheld the dismissal of the employee's claim for unpaid profit-sharing bonuses because the bonuses had historically varied in amount and were not paid regularly, and rejected the employer's cross-appeal seeking reimbursement of the retirement indemnity by finding the lower court had adequately justified the calculation based on the collective agreement's formula applied to the last three months' salary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to establish that the employer was entitled to retire the employee because he met the conditions for a full old-age pension.
This article was cited in the reasoning of the rejected second ground of the main appeal concerning the non-payment of a profit-sharing bonus.
This article was cited in the reasoning of the first ground of the main appeal and the unique ground of the incidental appeal regarding failure to rule on arguments.
Used by the court to reject the demand for reimbursement under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Jacques Z..., exerçant sous l'enseigne Laboratoire Jacques Z..., ...,
défendeur à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par M. Z... le 1er juillet 1963, en qualité de directeur adjoint du laboratoire Z... position cadre ; que, par courrier remis en main propre le 2 mai 1995, confirmé par lettre recommandée du 18 mai 1995, l'employeur a informé le salarié de sa mise à la retraite pour le 31 août 1995 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1998) d'avoir dit que les conditions de mises à la retraite par l'employeur étaient remplies, alors, selon le moyen :
1 / que le départ à la retraite à 60 ans d'un salarié, qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, est un droit pour ce dernier et non une obligation ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut mettre à la retraite avant l'âge de 65 ans, un salarié qui le refuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ;
2 / que, et en toute hypothèse, en présence d'une clause conventionnelle prévoyant la mise à la retraite à partir de 65 ans, le salarié, même s'il peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, ne peut, en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, être mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge fixé par la convention ; qu'en l'espèce, il résulte tant de l'article 21 d) et e) de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers que de l'article 4-2 de l'avenant cadres à ladite convention (accord du 1er juillet 1993), que l'âge normal de la retraite est fixé à 65 ans, le salarié pouvant toutefois partir volontairement à la retraite à partir de 60 ans ;
qu'en décidant que M. Y... aurait pu être mis à la retraite par l'employeur à l'âge de 60 ans, aux motifs qu'"aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne s'opposait à la mise à la retraite de M. X... à la date du 31 août 1995", la cour d'appel a violé les articles 21 d) et e) de la Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers que de l'article 4-2 de l'avenant cadres à ladite convention (accord du 1er juillet 1993) et L. 122-14-13 du Code du travail ;
3 / que, enfin, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que sa mise à la retraite à 60 ans lui avait fait perdre les points de sa pension de retraite au titre de la CGIS et de l'ARRCO ; qu'en affirmant que le demandeur bénéficierait d'une pension de vieillesse à taux plein, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'en application de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du Titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse, ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers si elle détermine le montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, en cas de départ volontaire à la retraite des salariés âgés de 60 à 65 ans ne fixent pas de conditions d'âge pour la mise à la retraite d'un salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était âgé de plus de 60 ans lors de sa mise à la retraite et qu'il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du Titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une prime d'intéressement pour l'année 1995 et de complément de prime pour l'année 1994, alors, selon le moyen, que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsqu'elle a toujours été versée avec régularité et que le mode de calcul obéissait à des critères précis ; qu'en déboutant, en l'espèce, le salarié de sa demande en paiement de prime et de complément de prime pour les années 1995 et 1994, tout en constatant que "de 1987 à 1993, le montant des primes a varié de 2,20 à 2,80 % des bénéficies et n'était pas versé à intervalles réguliers", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les primes d'intéressement n'ont pas été versées régulièrement, que leur montant était variable et n'était pas déterminé suivant des critères précis ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que la prime d'intéressement n'était pas due ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui restituer la somme de 98 128,92 francs indûment versée au titre de l'indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen, que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que M. Z... avait exposé que deux des trois bulletins de salaire pris en compte pour le calcul de l'indemnité de départ incluaient des rémunérations qui n'auraient pas dû être incorporées dans lesdits bulletins ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel en énonçant que l'indemnité de départ à la retraite devait se calculer conformément à la Convention collective sur la base des salaires perçus au cours des trois derniers mois, et retenu que le salaire brut moyen des trois derniers mois s'élevait à la somme de 55 864,89 francs, a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.