Legislator Jurisprudence & Législation
98-46289 Généré par l'IA

Employer Appeal of Economic Dismissal Finding Upheld

Numéro de cause 98-46289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision finding an economic dismissal without real and serious cause, which led to an award of damages and reimbursement of unemployment benefits, arguing that citing "job elimination linked to company restructuring" satisfied legal requirements and that the lower court failed to address the specific nature of the restructuring (elimination of one maintenance position due to technological evolution in after-sales service). The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate judges, who have the discretion to assess the reality and seriousness of the stated motive, explicitly found that the employer had failed to prove the alleged restructuring had actually occurred, thus legally justifying their decision despite the employer's claims regarding the sufficiency of the grounds stated or the court's supposed failure to respond to specific arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 122-14-2 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal of Economic Dismissal Finding Upheld: The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate judges, who have the discretion to assess the reality and seriousness of the stated motive, explicitly found that the employer had failed to prove the alleged restructuring had actually occurred, thus legally justifying their decision despite the employer's claims regarding the sufficiency of the grounds stated or the court's supposed failure to respond to specific arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage motifs valables licenciement abusif motivation suffisante décision motivée restructuration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-2 du Code du travail
dans la limite de six mois de salaire ; alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail le motif économique suivant :
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for costs/fees.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the argument section of the appeal regarding a lack of reasoning, this article was implicitly addressed when the Court rejected the argument that the lower court failed to respond to a decisive point.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for costs/fees.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the argument section of the appeal regarding a lack of reasoning, this article was implicitly addressed when the Court rejected the argument that the lower court failed to respond to a decisive point.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Aubineau, société anonyme, dont le siège est Connexion, zone industrielle des Trois Canons, 85200 Fontenay le Comte,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant ... le Comte,

2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Aubineau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 octobre 1998) que M. X..., employé de la société Aubineau a été licencié pour motif économique par lettre du 16 octobre 1996 invoquant la suppression de l'emploi liée à la restructuration de la société ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par elle à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de six mois de salaire ; alors, selon le moyen, que constitue un motif de licenciement de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail le motif économique suivant :

"suppression de l'emploi occupé liée à la restructuration de la société" ; qu'en considérant qu'un tel motif ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, surtout que la société Michel Aubineau soutenait dans ses conclusions que la restructuration alléguée consistait en la suppression d'un poste dans le service maintenance en raison de l'évolution des technologies qui avait amené les constructeurs à assurer directement dans leurs établissements le service après-vente du matériel "brun" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que la restructuration, même limitée à la suppression d'un seul poste, était effective et avait une cause économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, ont constaté, répondant ainsi aux conclusions, que l'employeur n'avait pas procédé à la restructuration alléguée pour justifier la suppression de l'emploi ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aubineau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aubineau à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.