Lessee v. Lessor: Lease-Purchase Termination Date in Equipment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a lessee sued to rescind a sales contract and terminate a related lease-purchase agreement for pizza equipment due to malfunction; the appellate court ruled to rescind the sale and terminate the lease, fixing the lease termination date as the day the equipment non-functionality was noted. The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the termination of the lease-purchase agreement must take effect from the date the judicial action for rescission of the underlying sale was filed, not the date the defect was merely observed, thereby violating the relevant Civil Code article concerning contract resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1184 du Code civil, Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens; Lessee v. Lessor: Lease-Purchase Termination Date in Equipment Dispute: The high court quashed this part of the ruling, reasoning that the termination of the lease-purchase agreement must take effect from the date the judicial action for rescission of the underlying sale was filed, not the date the defect was merely observed, thereby violating the relevant Civil Code article concerning contract resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was violated because the Court of Appeal incorrectly fixed the date of the lease termination following the resolution of the sale.
This is the dispositive act of partial cassation based on the violation of substantive law.
This provision concerns the decision on costs imposed in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, société coopérative dont le siège est ... de Truchis-de-Lays, 69541 Champagne-au-Mont-d'Or, venant aux droits de la société Socrea, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard X..., demeurant ...,
2 / de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Promidée, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu avec la société Socréa, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est (société Socréa) un contrat de location avec option d'achat portant sur un matériel à pizza fourni par la société Prom'idée ; qu'alléguant un dysfonctionnement des appareils, M. X... a assigné les sociétés Prom'idée et Socréa en résolution des contrats de vente et de crédit-bail, puis a appelé en la cause le liquidateur de la société Prom'idée en liquidation judiciaire ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Attendu que pour fixer la date de résiliation du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient celle du 13 mai 1992 à laquelle le non-fonctionnement du matériel vendu et loué a été constaté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution de la vente entraîne à compter de la demande judiciaire à cette fin la résiliation du crédit-bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant fixé la date de résiliation du contrat de crédit-bail au 13 mai 1992 et ayant réglé en conséquence les droits des parties, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.