Former Director's Appeal of Expert Accountant Designation Dismissed for Improper Appeal Route
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a former director of a company placed into judicial liquidation, appealed a lower court's decision which upheld the designation of an expert accountant by the supervising judge to examine the company's books, determine the date of cessation of payments, and investigate suspect transactions by the management. The appellate court dismissed the appeal, ruling that a remedy by way of appeal, rather than cassation, was available to contest a decision by the supervising judge concerning the limits of their authority, and because a path to appeal remained open, the path to the Court of Cassation was consequently closed and the appeal deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 623-4.2 du Code de commerce, Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Director's Appeal of Expert Accountant Designation Dismissed for Improper Appeal Route: The appellate court dismissed the appeal, ruling that a remedy by way of appeal, rather than cassation, was available to contest a decision by the supervising judge concerning the limits of their authority, and because a path to appeal remained open, the path to the Court of Cassation was consequently closed and the appeal deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the context of assessing the admissibility of the appeal, which was ultimately declared inadmissible.
This procedural provision was cited in the context of assessing the admissibility of the appeal, which was ultimately declared inadmissible.
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the defendant for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alphonse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1997 par le tribunal de grande instance de Montbéliard (chambre commerciale), au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., prise en qualité de liquidateur de la société Voiries services,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 173-2. de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montbéliard, 18 mars 1997) qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Voirie services le 10 juin 1996 et de la désignation de Mme X... en qualité de liquidateur, le juge-commissaire saisi par ce dernier a désigné un expert-comptable afin de vérifier la comptabilité de la société, notamment de déterminer la date de cessation des paiements, de déceler d'éventuelles opérations anormales, de vérifier les opérations faites par les dirigeants pendant la période suspecte, et de fournir aux organes de la procédure les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; que sur le recours de M. Y..., dirigeant de la société Voirie service, le tribunal a confirmé la désignation de l'expert-comptable ainsi que sa mission ; que M. Y... a formé un pourvoi ;
Attendu que M. Y... fait valoir qu'il n'entre pas dans les attributions du juge-commissaire de faire désigner un expert aux fins d'examiner la comptabilité du débiteur et de déléguer ses pouvoirs à un technicien ;
Mais attendu que le recours contre le jugement ayant statué sur l'ordonnance du juge-commissaire qui aurait méconnu les limites de ses attributions peut être formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.