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98-19927 Généré par l'IA

Dispute Over Dividing Wall Ownership Based on Evidentiary Presumptions

Numéro de cause 98-19927
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned the ownership of a dividing wall where property titles provided no explicit information; the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed the evidentiary value of the submitted proof and legally justified its ruling by relying on the presumptions it deemed strongest regarding the wall's ownership.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dispute Over Dividing Wall Ownership Based on Evidentiary Presumptions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.

Mots-clés

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valeur litigieuse régime de propriété différend frontalier entre États motifs de preuve décision motivée constitut possessoire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this article concerning litigation costs.

Condamne les époux Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public

The court imposed a civil fine on the appellants payable to the Treasury.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick Z..., demeurant ...,

2 / Mme Chantal Y..., épouse Gigleux, demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 14 octobre 1997 et 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de M. Jacques A...,

2 / de Mme Marie-Claire X..., épouse A...,

demeurant ensembe ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui a constaté que les titres de propriété des parties ne comportaient aucune indication quant à la propriété du mur séparatif, a légalement justifié sa décision en retenant les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 10 000 francs ;

Condamne les époux Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.