Legislator Jurisprudence & Législation
98-19782 Généré par l'IA

Subcontractor's Direct Action Against Owner Dismissed for Lack of Notice and No Owner Fault

Numéro de cause 98-19782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower court correctly dismissed a subcontractor's direct action against the project owner because the subcontractor failed to prove it had provided the required notice to the main contractor serving as a formal demand, and further, the court reasonably determined that the project owner committed no fault or complicity regarding the main contractor's behavior, as the owner adhered to the contract's specific procedures for change orders, and the subcontractor suffered no prejudice since it was paid for the agreed-upon work plus supplements resulting from additional work.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Subcontractor's Direct Action Against Owner Dismissed for Lack of Notice and No Owner Fault: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Mots-clés

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sous-traitant résiliation immédiate procès direct inexécution d'une obligation contractuelle responsabilité du chef de projet expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the final order to impose a payment for legal expenses on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the final order to impose a payment for legal expenses on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Union travaux, société anonyme, société coopérative de production, dont le siège est ..., et la direction générale ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société SCA Eurodisney, dont le siège est immeuble administratif RN 34, 77144 Chessy Montevrain,

2 / de la société Eurodisney, société anonyme, dont le siège est 77144 Chessy Montevrain,

3 / de la société Lehrer Mac Govern Bovis, société à responsabilité limitée, dont le siège est 77144 Chessy Montevrain,

4 / de la société Sitraba, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société groupe Genest entreprises, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire des sociétés Sitraba et groupe Genest entreprises,

7 / de M. Alain Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sitraba et de la société groupe Genest entreprises,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Beauvois, président de chambre, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Union travaux, de Me Blanc, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de la SCA Eurodisney, de la société Eurodisney et de la société Lehrer Mac Govern Bovis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société Union travaux n'avait pas soutenu avoir adressé au maître de l'ouvrage une copie de sa déclaration de créance au passif de l'entrepreneur principal tenant lieu de mise en demeure de ce dernier, a relevé à bon droit que l'exercice de l'action directe par la société Union travaux était irrecevable et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que tant le marché principal, communiqué à la société Union travaux, que le sous-traité prévoyait en cas de travaux supplémentaires une procédure spécifique impliquant une augmentation du montant du contrat ou une prolongation du délai d'exécution, et qu'il appartenait à la société Union travaux, qui avait reçu notification des avenants au marché principal, de mettre en oeuvre cette procédure si elle le désirait, relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et l'analyse détaillée, lors des opérations d'expertise, des négociations, intervenues entre les sociétés Eurodisney et la société Sitraba, qu'aucune faute n'était démontrée à la charge du maître de l'ouvrage qui n'avait fait qu'interpréter et adapter les clauses du contrat dans le sens lui étant le plus favorable et négocier au mieux de ses intérêts ni aucune complicité de sa part dans le comportement de l'entreprise principale, et retenu que le maître de l'ouvrage était sans intérêt à exiger de la société Sitraba la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 23-10 du marché principal puisque le décompte définitif des travaux avait fait l'objet d'un accord négocié pour son compte personnel et pour le compte de son sous-traitant par la société Sitraba, et qu'aucun préjudice ne résultait pour la société Union travaux du défaut de production de ce document puisqu'elle avait été payée par le maître de l'ouvrage de la somme convenue et d'un complément résultant de travaux supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas délégué ses pouvoirs à l'expert, a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la portée de l'effet relatif du contrat, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union travaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union travaux à payer aux sociétés SCA Eurodisney, Eurodisney et Lehrer Mac Govern Bovis, ensemble, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.