Right of Way Servitude Cessation Due to Parcel Enlargement and Enclosure Causation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sought the removal of a right of way servitude benefiting an adjoining parcel, arguing that the servitude was no longer necessary because the dominant estate had been augmented with additional land which now provided access to a public road. The appellate court upheld the existence of the servitude, finding that despite the addition, the construction of buildings across the entire width of the newly enlarged parcel still resulted in an effective state of enclosure for accessing the main residence and its garden, as access was only possible through the building itself. However, the high court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the alleged state of enclosure was caused by the actions of the current owner or their predecessors, a required inquiry under the relevant civil code article when denying the cessation of a right of way based on enclosure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 682 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Servitude Cessation Due to Parcel Enlargement and Enclosure Causation: The appellate court upheld the existence of the servitude, finding that despite the addition, the construction of buildings across the entire width of the newly enlarged parcel still resulted in an effective state of enclosure for accessing the main residence and its garden, as access was only possible through the building itself. However, the high court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the alleged state of enclosure was caused by the actions of the current owner or their predecessors, a required inquiry under the relevant civil code article when denying the cessation of a right of way based on enclosure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal failed to examine whether the state of enclosure resulted from the actions of the beneficiary or their predecessors, as required by this article concerning the cessation of the state of enclosure.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande, fondée sur la cessation de l'état d'enclave, en suppression de la servitude de passage grevant son fonds au profit de la parcelle n° 122 de Mme X..., l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 1997) retient que la parcelle n° 122 a bénéficié de l'adjonction d'une parcelle de terrain supplémentaire qui a, certes, amélioré la desserte de la partie de la propriété située en bordure de la rue du Fier, qu'il n'en demeure pas moins que l'implantation des immeubles réalisée sur cette parcelle au fil des années, dès lors qu'elle a été opérée sur toute la largeur de la parcelle, limite l'accès à la façade de la maison de l'habitation principale, donnant sur le front de mer, mais également au jardin qui lui fait suite puisqu'il n'est possible qu'en traversant cet immeuble lui-même, que, compte tenu de la configuration des lieux et de l'implantation des immeubles bâtis réalisée sur cette parcelle, il y a lieu de considérer que l'état d'enclave pour insuffisance d'accès à la voie publique subsiste ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'état d'enclave dont se prévalait Mme X... ne résultait pas de son propre fait ou de celui de ses auteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.