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98-18702 Généré par l'IA

Servitude Relocation Denial Based on Personal Convenience

Numéro de cause 98-18702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, the new owner of an enclosed parcel, sought to move the established right-of-way servitude, which had been used for passage by heavy agricultural machinery, to build structures for domestic use on the current path. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the request, reasoning that the appellant failed to demonstrate that the existing servitude's location made or would compromise the normal use of the enclosed property, thereby concluding that the demand for relocation was based merely on personal convenience rather than necessity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Servitude Relocation Denial Based on Personal Convenience: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the request, reasoning that the appellant failed to demonstrate that the existing servitude's location made or would compromise the normal use of the enclosed property, thereby concluding that the demand for relocation was based merely on personal convenience rather than necessity.

Mots-clés

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servitude personnelle situation de l'immeuble droit à la propriété servitude de non-bâtir droit d'emption du preneur droit de passage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal, which is the main ground for the final decision.
Condamne M. X... aux dépens
This order imposes costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal, which is the main ground for the final decision.

Condamne M. X... aux dépens

This order imposes costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant Daudevie, route nationale 89, 24120 Terrasson la Villedieu, Pazayac,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... la Villedieu, Pazayac,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le chemin actuel avait été utilisé pour le passage d'une moissonneuse-batteuse de 10 tonnes et l'évacuation de récoltes provenant de la parcelle n° 705, que M. X..., nouveau propriétaire de cette parcelle, se proposait d'y édifier une volière, un poulailler et des clapiers en vue de sa consommation domestique, qu'il ne démontrait pas que l'assiette de la servitude rendait impossible ou compromettait l'exploitation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, ayant ainsi caractérisé l'utilisation normale du fonds enclavé, a légalement justifié sa décision, sans violer le principe de la contradiction, en retenant souverainement que la demande de déplacement de l'assiette de la servitude de passage répondait à un simple souci de commodité personnelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.