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98-20963 Généré par l'IA

Limited Liability Company Lacks Standing to Enforce Third-Party Pricing Rights

Numéro de cause 98-20963
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A limited liability company operating a golf course sued seven other golf associations seeking to extend a preferential pricing agreement among those associations to its own members based on reciprocity. The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the company lacked the legal standing to sue because it was attempting to enforce a right on behalf of third-party individuals (its members), violating the principle that no one may plead as an agent for another ("nul ne plaide par procureur"), regardless of the company's demonstrable indirect commercial interest. Consequently, the appellate court correctly declined to rule on the merits of the underlying competition law arguments, as the initial claim was deemed inadmissible.

Regeste Legislator

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article 31 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Limited Liability Company Lacks Standing to Enforce Third-Party Pricing Rights: The Court of Cassation upheld the lower court's ruling that the company lacked the legal standing to sue because it was attempting to enforce a right on behalf of third-party individuals (its members), violating the principle that no one may plead as an agent for another ("nul ne plaide par procureur"), regardless of the company's demonstrable indirect commercial interest. Consequently, the appellate court correctly declined to rule on the merits of the underlying competition law arguments, as the initial claim was deemed inadmissible.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée défaut de légitimation de l'association prétention de tiers association commerciale société d'exploitation régime de la concurrence

Dispositions légales citées

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article 31 du nouveau Code de procédure civile
The court relied on this article in its reasoning against the first branch of the first ground of appeal regarding the admissibility/standing to sue.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court dismissed the second ground of appeal, which alleged a violation of this article by the lower court for failing to rule on certain submissions.
article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
This article was the substantive basis invoked by the appellant, but the court did not rule on it because the appeal was rejected on procedural grounds (standing to sue).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellees for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 31 du nouveau Code de procédure civile

The court relied on this article in its reasoning against the first branch of the first ground of appeal regarding the admissibility/standing to sue.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court dismissed the second ground of appeal, which alleged a violation of this article by the lower court for failing to rule on certain submissions.

article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986

This article was the substantive basis invoked by the appellant, but the court did not rule on it because the appeal was rejected on procedural grounds (standing to sue).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellees for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée du Vert Parc, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1998 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit :

1 / de l'Association sportive du golf de Bondues Château de la Vigne, domicilié BP. 54, 59587 Bondues Cedex,

2 / de l'Association sportive du golf de Brigode, dont le siège est ...,

3 / de l'Association sportive du golf des Flandres, dont le siège est ...,

4 / de l'Association sportive du golf du Sart, dont le siège est ...,

5 / de l'Association sportive du golf de Valenciennes, dont le siège est Chemin Vert, 59770 Marly,

6 / de l'Association sportive du golf de Mormal, dont le siège est ...,

7 / de l'Association sportive du golf de Thumeries, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Pinot, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société du Vert Parc, de Me Blanc, avocat de l'Association sportive du golf de Bondues, de l'Association sportive du golf de Brigode, de l'Association sportive du golf des Flandres, de l'Association sortive du golf du Sart, de l'Association sportive du golf de Valenciennes, de l'Association sportive du golf de Mormal et de l'Association sportive du golf de Thumeries, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 28 juillet 1998), que la société du Vert Parc exploite un golf ; qu'elle a assigné en référé sept associations sportives de golf aux fins que ses membres puissent bénéficier, sous réserve de réciprocité, du tarif préférentiel conclu entre les associations assignées ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société du Vert Parc fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen,

1 ) que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue ce droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'il importe peu, à cet égard, que le succès de la demande profite également à des tiers à la procédure ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par la société du Vert Parc, motif pris de ce que cette demande profitait aux membres de son club pratiquant le golf, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la cour d'appel a expressément énoncé qu' "en fait la société du Vert parc par le biais de cette action entend défendre ses intérêts personnels et donc commerciaux en voulant développer ses recettes par une éventuelle fréquentation accrue de ses installations" ;

que ce faisant, l'arrêt a caractérisé l'intérêt à agir, partant la qualité de la société du Vert Parc; qu'en déclarant néanmoins irrecevable sa demande, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société du Vert Parc sollicite que le bénéfice de l'accord conclu entre les sept associations qu'elle a assignées soit étendu à des personnes physiques distinctes d'elle-même, la cour d'appel, qui énonce qu'en application de la règle "nul ne plaide par procureur", la société du Vert Parc, personne morale, ne peut formuler de demande au profit de pratiquants de golf qu'elle ne peut représenter, a à bon droit décidé que la société du Vert Parc n'avait pas qualité à agir, peu important qu'elle ait eu un intérêt indirect à la satisfaction d'une telle demande, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société du Vert Parc fait grief à l'arrêt d'avoir dit sa demande en tout état de cause infondée, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle faisait valoir que son exclusion de l'accord litigieux avait pour effet de fausser, à son détriment, le libre jeu de la concurrence, en violation de l'article 7 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; qu'elle demandait aussi confirmation de la décision entreprise, ayant, sous le visa de l'article 7 de l'ordonnance précitée, ordonné aux associations défenderesses de faire bénéficier ses membres du tarif préférentiel prévu à l'accord, sous réserve de réciprocité ; qu'en s'abstenant de répondre aux moyens des conclusions de la société, tiré de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant déclaré la demande de la société du Vert Parc irrecevable, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Vert Parc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société du Vert Parc à payer à chacune des défenderesses la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.