Legislator Jurisprudence & Législation
97-20591 Généré par l'IA

Tax Reassessment for Misuse of Favorable Real Estate Regime

Numéro de cause 97-20591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who declared an activity as a dealer in goods and acquired real estate under the favorable tax regime of Article 1115 of the General Tax Code, with an obligation to resell within four years, was subject to a tax reassessment for registration duties after leasing the property to a company he managed and largely owned, which operated a café business there. The court rejected the appeal against the decision upholding the reassessment, finding that the notification of reassessment was regular because the cited article implicitly referred to the applicable tax rates, and concluding that the taxpayer was not entitled to the favorable regime because he was not habitually engaging in the declared activity, as evidenced by the long-term lease, his managerial role in the operating entity, the property being booked as a fixed asset rather than stock, and the failure to resell within the required timeframe.

Regeste Legislator

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article 1115 du Code général des impôts, article 683 du Code général des impôts, article 1594 D du Code général des impôts, article L. 57 du Livre des procédures fiscales, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Reassessment for Misuse of Favorable Real Estate Regime: The court rejected the appeal against the decision upholding the reassessment, finding that the notification of reassessment was regular because the cited article implicitly referred to the applicable tax rates, and concluding that the taxpayer was not entitled to the favorable regime because he was not habitually engaging in the declared activity, as evidenced by the long-term lease, his managerial role in the operating entity, the property being booked as a fixed asset rather than stock, and the failure to resell within the required timeframe.

Mots-clés

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révision de taxation biens immeubles impôt réel vie de l'entreprise impôt foncier droit d'enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1115 du Code général des impôts

The court confirmed that the appellant could not benefit from the favorable regime established by this article.

article 683 du Code général des impôts

This article was cited by the appellant and implicitly confirmed as relevant by the court in dismissing the procedural complaint.

article 1594 D du Code général des impôts

This article was implicitly confirmed as being linked to Article 683, justifying the regularity of the tax assessment.

article L. 57 du Livre des procédures fiscales

The court implicitly rejected the argument that this article was violated by the lower court's reasoning regarding the regularity of the procedure.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claim that the lower court failed to adequately motivate its decision under this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the appellant's request for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mabrouk X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 1re Section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 1997), que M. X... a déclaré, le 3 septembre 1991, exercer une activité de marchand de biens ; que, par acte notarié du 20 septembre 1991, il a acquis divers biens immobiliers au ..., sous le régime de faveur des marchands de biens institué à l'article 1115 du Code général des impôts, en prenant l'engagement de les revendre dans le délai de quatre ans ; que l'administration fiscale lui a notifié, les 21 octobre et 20 décembre 1994, un redressement portant sur les droits d'enregistrement au motif que M. X... avait consenti, le 20 janvier 1992, un bail commercial portant sur les biens litigieux à une société dont il est le gérant et le principal actionnaire et qui exploite les biens acquis comme fonds de commerce de café et que, par ailleurs, il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier du régime de marchand de biens ; qu'un avis de mise en recouvrement a été délivré le 6 octobre 1995 ; qu'après le rejet de sa réclamation présentée le 24 octobre 1995, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris 9e devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions ainsi mises à sa charge ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré la procédure de recouvrement régulière, alors, selon le moyen :

1 / que la notification de redressement doit, à elle seule, et à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, être suffisamment motivée et mentionner l'ensemble des textes fondant le redressement ainsi que ses conséquences ; que pour écarter le moyen de M. X... tendant à l'irrégularité de la procédure de redressement, faute de motivation suffisante de la notification de redressement, le Tribunal s'est fondé sur le "rapprochement" de cet acte et de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que pour déclarer valable la notification de redressement du 21 octobre 1994, le Tribunal a énoncé que cet acte "se réfère à l'article 1115 du Code général des impôts et fournit à M. X... des indications parfaitement claires et précises sur le redressement envisagé et le calcul des droits et pénalités correspondants en fonction du taux applicable" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'Administration avait omis de mentionner expressément l'articLe 1594 D du Code général des impôts instituant les taux d'imposition à la base du redressement (cf. Assignation p. 5, II 2, et conclusions p. 3, II 2), moyen d'où il résultait que l'Administration ne pouvait appliquer un taux supérieur à cleui de 13,80 % prévu par l'articLe 683 du même Code, seul visé par la notification, le Tribunal a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 683 du Code général des impôts dont M. X... ne conteste pas qu'il était visé dans la notification de redressement renvoie expressément à l'article 1594 D du même Code ;

qu'il s'ensuit que la notification de redressement était régulière ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés du Tribunal visés par la première branche du moyen, le jugement se trouve justifié ; que le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'exploitation directe par le marchand de biens, régulièrement inscrit au répertoire, d'un fonds de commerce créé dans l'immeuble acquis pour être revendu, ne permet pas de déduire que l'opération a été faite à titre privé ; qu'en retenant, dès lors, pour écarter l'application de l'article 1115 du Code général des impôts, que M. X... était le gérant de la société à laquelle un bail avait été consenti, et que les biens avaient été inscrits à un compte d'immobilisation et non de stock, le Tribunal a violé, par refus d'application, l'article 1115 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement constate que M. X... n'a acquis, depuis son enregistrement en qualité de marchand de biens, que les biens sis au ..., lesquels ont été donnés à bail à une société dont il est le gérant et principal actionnaire et qui y exploite un fonds de commerce de café ; qu'il n'exerce donc pas à titre habituel l'activité de marchand de biens ; que ces biens n'ont pas été revendus dans le délai légal et qu'ils sont inscrits à un compte d'immobilisation et non en stock ; qu'il en a déduit à juste titre que M. X... ne pouvait pas bénéficier du régime de faveur de l'article 1115 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.