Child Support Arrears Enforcement Against Provisional Order Notification Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a decision concerning the direct payment procedure for child support arrears argued that the enforcement was premature because the underlying provisional non-conciliation order, although pronounced on February 13, 1996, was only notified on April 17, 1996, preceding the direct payment initiation on April 19, 1996, violating the rule that judgments require notification for enforcement. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the non-conciliation order was immediately enforceable by provision upon its pronouncement, and since arrears were due when the direct payment procedure was initiated, the necessary conditions for enforcement were met regardless of the subsequent notification date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Child Support Arrears Enforcement Against Provisional Order Notification Date: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the non-conciliation order was immediately enforceable by provision upon its pronouncement, and since arrears were due when the direct payment procedure was initiated, the necessary conditions for enforcement were met regardless of the subsequent notification date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision deals with the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Driss X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Cécile Y..., demeurant 30330 Saint-Marcel-de-Careiret,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mars 1998), que M. X... a été condamné par une ordonnance de non-conciliation du 13 février 1996 à verser à Mme Y... une certaine somme pour l'entretien et l'éducation de leur enfant commun ; que Mme Y..., se plaignant du non-paiement de cette pension alimentaire, a mis en oeuvre le 19 avril 1996 une procédure de paiement direct ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée, alors, selon le moyen, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; que les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que l'ordonnance de non-conciliation avait été notifiée le 17 avril 1996 et le paiement effectué le 22 avril suivant, ont méconnu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui retient à bon droit que l'ordonnance de non-conciliation était exécutoire de droit par provision dès la date de son prononcé, constate qu'un arriéré était dû lors de la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct ; qu'elle en a justement déduit que, la décision pouvant être mise à exécution après sa signification, les conditions relatives au paiement direct de la pension étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.