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98-44784 Généré par l'IA

Supreme Court rules on group-wide redeployment in economic dismissals.

Numéro de cause 98-44784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after a long tenure in a management role at an agricultural civil company, appealed a decision upholding the dismissal as based on a real and serious economic cause, arguing that the lower court wrongly dismissed the relevance of the parent insurance group in assessing the need for redeployment. The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that in cases of economic dismissal, the possibility of redeployment must be evaluated not only within the immediate employing entity but also within the larger economic group to which it belongs, and the appellate court failed to verify this possibility or address the employee's arguments regarding the existence of similar activities within the group.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court rules on group-wide redeployment in economic dismissals: The Supreme Court quashed the appellate ruling, reasoning that in cases of economic dismissal, the possibility of redeployment must be evaluated not only within the immediate employing entity but also within the larger economic group to which it belongs, and the appellate court failed to verify this possibility or address the employee's arguments regarding the existence of similar activities within the group.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat perte d'emploi assurance collective activités économiques droit économique compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 321-1 du Code du travail

This article established the substantive ground used to determine that the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision regarding the economic grounds for dismissal and the obligation to seek redeployment.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux

This is the dispositive order leading to the cassation of the lower court's decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of demands based on Article 700 (costs/expenses).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gino X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Foncaude, dont le siège est Beychac-et-Caillau, 33750 Saint-Germain-du-Puch,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCEA de Foncaude, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 avril 1970 par la SCEA de Foncaude, société d'exploitation vinicole, en qualité de salarié agricole et promu cadre, chargé de la direction de l'exploitation, à partir du 1er septembre 1974 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 12 juillet 1993 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement reposait bien sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient, notamment, que l'argument tiré de l'appartenance de la SCEA de Foncaude à un groupe dirigé par une société d'assurances n'apparaît pas pertinent, le motif économique devant être apprécié au niveau du secteur d'activité et le grief d'absence de recherche d'un reclassement au sein du groupe ne reposant sur aucune base objective, compte tenu de l'activité spécifique de la SCEA au sein du groupe concerné ;

Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, n'est pas possible ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si le reclassement du salarié dans l'entreprise, le cas échéant dans un poste de catégorie inférieure, n'était pas possible et sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la SCEA de Foncaude n'était pas la seule exploitation exerçant le même type d'activité qu'elle au sein du groupe dont elle faisait partie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SCEA de Foncaude aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.