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98-44763 Généré par l'IA

Appellant v. National Railway Company

Numéro de cause 98-44763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a judgment issued by the Court of Appeal of Angers in a dispute against the national railway company, but the Court of Cassation rejected the appeal because the appellant's arguments merely invited a re-examination of the facts of the case without citing any violation of a rule of law, which, according to the procedural code, renders such grounds inadmissible for a cassation appeal.

Regeste Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Appellant v. National Railway Company: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

Mots-clés

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motifs de cassation questions procédurales proposition de jugement qualité pour recourir procédure d'opposition objet du litige

Dispositions légales citées

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds invoked sought a new review of the facts without invoking a violation of a rule of law.
Condamne M. X... aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the legal basis defining the purpose of the appeal in cassation, leading to the rejection of the appeal because the means invoked did not conform to this purpose.

Article 604 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the grounds invoked sought a new review of the facts without invoking a violation of a rule of law.

Condamne M. X... aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 21 avril 1998 dans une instance l'opposant à la SNCF ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.