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98-20515 Généré par l'IA

Distributing Company's Liability for Unfair Competition in Circumvention of Franchisee Transfer Right

Numéro de cause 98-20515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A distributing company appealed a ruling that found its conscious participation in the circumvention of a first-refusal right, held by a franchisor concerning the transfer of control of franchisee entities via capital increases, constituted unfair competition, leading to damages and a provisional penalty. The appellate court reasoned that given the substantial financial commitment and the nature of the transactions, it was inconceivable that the appellant was unaware of the contractual provisions granting the franchisor the right of substitution/first refusal, thereby correctly establishing the appellant's knowledge without improperly reversing the burden of proof or relying on hypothetical reasoning.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 1315 du Code civil, Condamne la société de Distribution alsacienne aux dépens; Distributing Company's Liability for Unfair Competition in Circumvention of Franchisee Transfer Right: The appellate court reasoned that given the substantial financial commitment and the nature of the transactions, it was inconceivable that the appellant was unaware of the contractual provisions granting the franchisor the right of substitution/first refusal, thereby correctly establishing the appellant's knowledge without improperly reversing the burden of proof or relying on hypothetical reasoning.

Mots-clés

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concurrence déloyale franchisé droit à la substitution de la prestation dommages-intérêts civils escroquerie transaction financière

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The court upheld the finding that the participation of the appellant in the fraud constituted unfair competition, for which the appellant must compensate the damages based on this article.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument that the appellate court's decision lacked motivation, implying this article relates to the required standard of motivation.
article 1315 du Code civil
The court implicitly rejected the appellant's argument concerning the burden of proof by confirming the appellate court's findings, which mentioned this article in the context of the rejected second branch of the appeal.
Condamne la société de Distribution alsacienne aux dépens
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1382 du Code civil

The court upheld the finding that the participation of the appellant in the fraud constituted unfair competition, for which the appellant must compensate the damages based on this article.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument that the appellate court's decision lacked motivation, implying this article relates to the required standard of motivation.

article 1315 du Code civil

The court implicitly rejected the appellant's argument concerning the burden of proof by confirming the appellate court's findings, which mentioned this article in the context of the rejected second branch of the appeal.

Condamne la société de Distribution alsacienne aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Distribution alsacienne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société ITM Entreprises, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société de Distribution alsacienne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM Entreprises, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998), que par acte des 25 mars 1981 et 12 janvier 1998, la société ITM Entreprises a conclu un contrat de franchise avec les sociétés anonymes Bangor et Fremarc, dirigées par les époux X..., concernant deux magasins de grande distribution exploités sous l'enseigne Intermarché, dont l'usage avait été concédé à M. X... par contrat du 22 avril 1980 ; que le contrat d'adhésion au réseau, dont les conventions de franchise sont indissociables, fait obligation à l'adhérent qui désire céder le contrôle de la société franchisée qu'il dirige, d'informer de son intention et du prix de la cession envisagée la société ITM Entreprises afin qu'elle puisse exercer la faculté de substitution qui lui est accordée ; que soutenant qu'en fraude à ses droits, la société Alsacienne de supermarché, aux droits de laquelle vient la société de Distribution alsacienne, a pris le contrôle des sociétés Bangor et Fremarc, à la faveur d'une augmentation de capital desdites sociétés, la société ITM Entreprises a assigné la société de Distribution alsacienne sur le fondement de la concurrence déloyale et en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société de Distribution alsacienne fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la participation consciente de cette société à la fraude aux droits de préemption de la société ITM Entreprises constitue une acte de concurrence déloyale dont la société de Distribution alsacienne doit réparer les conséquences dommageables par application de l'article 1382 du Code civil et de l'avoir, en conséquence, tout en ordonnant une expertise, condamnée à une provision de 1 500 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / que c'est à celui qui se prétend victime d'un acte de concurrence déloyale de rapporter la preuve de l'acte fautif qu'il impute à son concurrent ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société de Distribution alsacienne d'établir qu'elle ignorait l'existence des dispositions contractuelles conférant un droit de préemption à la société ITM Entreprises, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;

2 / que toute décision de justice doit, à peine de nullité, être motivée ; qu'un motif hypothétique, par lequel le juge, pour tenir un fait établi, s'appuie sur une hypothèse gratuite et avouée, équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour déclarer la société de Distribution alsacienne complice de la fraude qu'elle retient à l'encontre des époux X..., qu'il est inconcevable qu'elle ait ignoré l'existence de dispositions contractuelles conférant un droit de préemption à la société ITM Entreprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les contrats de franchise précisent, selon l'article 10, que la cession ou la location du fonds de commerce, son apport à une autre société, la fusion de la société franchisée avec une autre société ou l'exercice du commerce et de l'activité de la société franchisée sous un autre panonceau ou une autre enseigne constituent des "fautes graves entraînant la rupture immédiate du contrat de franchise et la possibilité d'une demande de dommages-intérêts, selon l' article 17, entre autres dispositions, que la société franchisée s'engage à adresser à la société ITM les rapports au conseil d'administration et les procès-verbaux des conseils d'administration concernant des modifications de la composition du conseil et, d'une manière générale, tous les documents juridiques et "sociaux d'une certaine importance", selon l'article 63, que pour "assurer la cohésion et la solidité du groupe", la société ITM Entreprises bénéficie d'un droit de préemption en cas de cession du fonds de commerce; que l'arrêt énonce que la société de Distribution alsacienne contestait que les dispositions des contrats de franchise aient été violées; que l'arrêt énonce encore qu'il est inconcevable que la société de Distribution alsacienne se soit engagée dans deux opérations d'augmentation du capital de sociétés en état virtuel de cessation des paiements et d'apports de plus de trente deux millions de francs sans une analyse préalable des conventions litigieuses; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que la société de Distribution alsacienne avait connaissance du droit de préemption de la société ITM, n'a pas statué par un motif hypothétique et n'a pas inversé la charge de la preuve,

n'encourant par suite aucun des griefs du moyen ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Distribution alsacienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.