Legislator Jurisprudence & Législation
97-20473 Généré par l'IA

Heir Tax Assessment Appeal on Deceased's Term Loan Receivable Valuation

Numéro de cause 97-20473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An heir appealed a tax assessment regarding the valuation of a debt owed to the deceased by a company in which the heir was president, arguing that the sum, initially recorded as a term loan ("emprunts remboursables à terme") in the company's books, should be treated as a non-blocked partner current account and thus valued estimatively due to the company's collective proceedings, but the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that because the sums were explicitly documented as term loans with stipulated interest, they constituted a term receivable subject to taxation based on their nominal value, pursuant to the relevant tax code article, rendering the arguments about the nature of the debt and procedural issues moot.

Regeste Legislator

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article 760 du Code général des impôts, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 758 du Code général des impôts, Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 68 de l'Ordonnance n° 83-1013 du 21 novembre 1983; Heir Tax Assessment Appeal on Deceased's Term Loan Receivable Valuation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

Mots-clés

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succession du de cujus procédure de taxation fiscale date déterminante d'évaluation héritier dette fiscale assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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article 760 du Code général des impôts
The Court confirmed the lower court's application of this article, which concerns claims payable at a fixed date, as the appropriate basis for valuing the asset in the estate.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article concerning the rights of the defense and the principle of contradiction was mentioned in relation to a procedural complaint raised by the appellant, although the court deemed the related reasoning in the lower court's decision to be superfluous.
article 758 du Code général des impôts
This article concerning declarative valuation was invoked by the appellant but implicitly rejected when the court confirmed the application of Article 760.
Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the basis for the composition of the court panel for the hearing.
article 68 de l'Ordonnance n° 83-1013 du 21 novembre 1983
Cited in the reasoning for the rejection of the appeal, related to the obligation to pay court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 760 du Code général des impôts

The Court confirmed the lower court's application of this article, which concerns claims payable at a fixed date, as the appropriate basis for valuing the asset in the estate.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article concerning the rights of the defense and the principle of contradiction was mentioned in relation to a procedural complaint raised by the appellant, although the court deemed the related reasoning in the lower court's decision to be superfluous.

article 758 du Code général des impôts

This article concerning declarative valuation was invoked by the appellant but implicitly rejected when the court confirmed the application of Article 760.

Art. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the court panel for the hearing.

article 68 de l'Ordonnance n° 83-1013 du 21 novembre 1983

Cited in the reasoning for the rejection of the appeal, related to the obligation to pay court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre civile), au profit de la Direction des services fiscaux de l'Isère, dont le siège est ... Legaux,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Grenoble, 1er septembre 1997), que M. X..., en qualité d'unique héritier, a déclaré le 19 septembre 1991 la succession de Mme Y... dont le décès est survenu le 21 février 1991 ; qu'il a fait figurer dans l'actif successoral une somme de 2 800 000 francs provenant de versements effectués par la défunte au profit de la société Octog'Hom dont M. X... était le président du conseil d'administration ; qu'après un redressement, cette somme a été portée à 3 000 000 francs ; que M. X... a présenté une réclamation en faisant valoir que cette somme ne pouvait être remboursée par la société Octog'Hom qui faisait l'objet d'une procédure collective depuis 1993 et qu'elle devait figurer à l'actif successoral selon sa valeur estimative et non sa valeur nominale ;

qu'après le rejet de sa réclamation le 7 mars 1996, il a assigné le directeur des services fiscaux de l'Isère devant le tribunal de grande instance en demandant le dégrèvement partiel des droits de succession ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que les dépôts en cause ont été effectués principalement par M. Maurice X..., époux de Z... X..., en qualité d'associé de la société Octog'Hom avant son décès ; que l'inscription de ces dépôts d'associé en comptabilité à la rubrique "emprunts remboursables à terme" procède d'une erreur comptable dont le contribuable peut demander la réparation ; que lesdits dépôts, nonobstant la stipulation d'un terme et d'un service d'intérêts s'analysent comme des avances relevant de la qualification de compte courant d'associé non bloqué ; que, par conséquent, ils relèvent du régime de la déclaration estimative en fonction du recouvrement escompté, conformément à l'article 758 du même Code, et non pas de celui des créances à terme visées à l'article 760 du Code précité ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit par application erronée desdites dispositions du code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sommes litigieuses figuraient dans la comptabilité de la société Octog'Hom à la rubrique "emprunts remboursables à terme" et non dans les comptes courants d'associés, et dès lors que le moyen reconnaît qu'un terme et des intérêts avaient été stipulés, le Tribunal a pu en déduire qu'il s'agissait d'une créance à terme soumise aux dispositions de l'article 760 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que l'administration fiscale s'était uniquement prévalue dans ses réponses aux réclamations de l'exposant de l'inscription des sommes litigieuses au titre des emprunts remboursables à terme et de l'antériorité du fait générateur des impôts par rapport à la date de cessation des paiements de la société débitrice ;

que ces deux moyens étaient les seuls qu'elle ait invoqués puisqu'elle n'avait pas comparu devant le Tribunal et n'avait déposé aucun mémoire en défense ; que le Tribunal a donc invoqué d'office les moyens pris de ce que la déclaration de créance faite par l'exposant pour son montant nominal laissait présumer que cette créance avait une valeur économique garantie, du défaut de production de documents sur la situation de la société en 1989 et du défaut de renseignements sur l'issue de la procédure collective ; qu'en justifiant sa décision par des moyens soulevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à lui présenter leurs observations, le Tribunal a manifestement violé les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, le Tribunal ayant retenu qu'il s'agissait d'une créance à terme et constaté que l'ouverture de la succession était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Octog'Hom, les motifs critiqués sont surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.