Legislator Jurisprudence & Législation
99-11270 Généré par l'IA

UGAP v. Public Purchasing Union on Abuse of Dominant Position Scope Correction

Numéro de cause 99-11270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal by the public purchasing union (UGAP) against a decision by the Paris Court of Appeal which, after finding UGAP guilty of abusing a dominant position in contracts with "collectivités territoriales" (local authorities), subsequently corrected its prior ruling on the basis of rectifying a material omission, replacing "collectivités territoriales" with "collectivités territoriales et autres personnes publiques" (local authorities and other public entities). The appellate court's reasoning was that in modifying its prior ruling to include "other public entities," it was merely correcting a material omission, not violating the res judicata effect of the initial decision which had already established the abuse of dominance, thereby rejecting the UGAP's claim that this modification improperly expanded the scope of the initial judgment beyond what was originally reasoned.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 462 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; UGAP v. Public Purchasing Union on Abuse of Dominant Position Scope Correction: The appellate court's reasoning was that in modifying its prior ruling to include "other public entities," it was merely correcting a material omission, not violating the res judicata effect of the initial decision which had already established the abuse of dominance, thereby rejecting the UGAP's claim that this modification improperly expanded the scope of the initial judgment beyond what was originally reasoned.

Mots-clés

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exploitation abusive effets de l'arrêt champ d'application territorial chose jugée pouvoirs publics modification de la demande

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
Cited in the grounds of appeal regarding the alleged breach of the authority of the thing judged (res judicata) when modifying the scope of the previous decision.
article 462 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the grounds of appeal, suggesting the lower court might have incorrectly applied this article when correcting the previous decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the request made by UGAP under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the grounds of appeal, suggesting the lower court might have incorrectly applied this article when correcting the previous decision.

article 1351 du Code civil

Cited in the grounds of appeal regarding the alleged breach of the authority of the thing judged (res judicata) when modifying the scope of the previous decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request made by UGAP under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de la CAMIF, société anonyme, dont le siège est Trévins de Chauray, 79045 Niort,

défenderesse à la cassation ;

En présence du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP), de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la CAMIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'UGAP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ;

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1998) que par un précédent arrêt, la cour d'appel a constaté que l'Union des groupements d'achats publics (l'UGAP) avait commis des abus de position dominante dans les marchés qu'elle avait passés avec des collectivités territoriales et a désigné un expert pour évaluer le préjudice subi par la CAMIF ; que déclarant réparer une omission matérielle, la cour d'appel a dit que son arrêt était entaché d'une erreur et, réparant celle-ci, a dit qu'à l'expression "collectivités territoriales" figurant dans le dispositif de son arrêt, devait être substituée l'expression "collectivités territoriales et autres personnes publiques" ;

Attendu que l'UGAP fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas une erreur matérielle ou une omission susceptible de rectification le fait qu'une cour d'appel n'ait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ; que dans sa décision du 13 janvier 1998, la cour d'appel s'était bornée à mettre en cause les contrats passés par l'UGAP avec les "collectivités territoriales", en sorte qu'elle ne pouvait ensuite, sous couvert de réparer une omision matérielle, étendre le champ de sa décision à des contractants non visés initialement, en l'occurrence les "autres personnes publiques" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 janvier 1998 et a ainsi violé les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait ajouter l'expression générale "autres personnes publiques" à celle de "collectivités territoriales", dès lors qu'elle constatait que seules étaient visées dans son précédent arrêt les conventions conclues avec l'académie de Paris ; qu'en ajoutant au dispositif de son précédent arrêt l'expression générale "autres personnes publiques", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître la chose jugée, n'a fait que réparer une omission matérielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'UGAP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UGAP, la condamne à payer à la CAMIF la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.