Insurer Appeal Timeliness and Procedural Bar to Finality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by an insurer against a decision holding it liable to indemnify its insured, where the insurer filed its appeal more than one month after the judgment was served. The appellate court ruled on the merits of the case, holding that the insurer's appeal was admissible because an earlier order by the case management judge declaring the appeal admissible had not been challenged and was therefore final. The Court of Cassation partially quashed this ruling because objections to admissibility arising from failure to meet procedural deadlines are matters of public policy and interlocutory orders on admissibility do not generally have the force of *res judicata*, meaning the appellate court erred in refusing to examine the timeliness objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 125 du nouveau Code de procédure civile, articles 775, 911 et 914 du même Code, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Appeal Timeliness and Procedural Bar to Finality: The appellate court ruled on the merits of the case, holding that the insurer's appeal was admissible because an earlier order by the case management judge declaring the appeal admissible had not been challenged and was therefore final. The Court of Cassation partially quashed this ruling because objections to admissibility arising from failure to meet procedural deadlines are matters of public policy and interlocutory orders on admissibility do not generally have the force of *res judicata*, meaning the appellate court erred in refusing to examine the timeliness objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the requirement to examine the inadmissibility of the appeal based on the failure to respect appeal deadlines.
Cited alongside Art. 125 to justify the Court of Cassation's decision that the appellate court erred by refusing to examine the inadmissibility of the appeal.
Applied to reject a request for costs under this provision.
Cited in relation to the second ground of appeal, which was declared inadmissible due to the cassation of the main decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Morineau, société anonyme, dont le siège est ... de la Croix, 85520 Jard-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section) et d'une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Poiters le 23 juin 1997, au profit :
1 / de la Société vendéenne d'applications plastiques (SOVAP), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie La Réunion européenne, G.I.E., dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, et notamment son Cabinet d'assurances Jean-Yves Le Duc, domicilié en cette qualité ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Morineau, de Me Choucroy, avocat de la Société vendéenne d'applications plastiques, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie La Réunion européenne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, que, par jugement d'un tribunal de commerce, la compagnie La Réunion européenne (la compagnie) a été condamnée à garantir son assurée, la société Transports Morineau (la société Morineau), de la condamnation prononcée contre elle dans un litige qui l'opposait à la Société vendéenne d'applications plastiques (la SOVAP) ; que la compagnie ayant interjeté appel de cette décision plus d'un mois après la signification qui lui en avait été faite par la société Morineau, celle-ci a excipé de la tardiveté de l'appel ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable ;
que la cour d'appel a statué au fond, sans examen de la contestation fondée sur la tardiveté du recours, en retenant que, n'ayant pas été déférée, l'ordonnance du conseiller de la mise en état était définitive ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 5 janvier 1999 :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 775, 911 et 914 du même Code ;
Attendu que les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que, pour admettre la recevabilité de l'appel de la compagnie, l'arrêt énonce que l'appel avait été déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état et que celle-ci, n'ayant pas été déférée, est devenue définitive ;
Qu'en refusant ainsi d'examiner la fin de non-recevoir dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, dirigé contre l'ordonnance rendue le 23 juin 1997, tel que reproduit en annexe :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'état de la cassation encourue sur le premier moyen, ce moyen dirigé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui n'a pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'appel de la compagnie La Réunion européenne, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Déclare irrecevable le moyen dirigé contre l'ordonnance rendue le 23 juin 1997 ;
Condamne la compagnie La Réunion européenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie La Réunion européenne ; condamne la société Transports Moreau à payer à la Société vendéenne d'applications plastiques la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.