Insurance Disability Benefits Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision that denied her insurance benefits, arguing that the lower court misapplied the definition of disability as stipulated in her insurance contract. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that the claimant's physical condition did not meet the contractual definition of invalidity was a sovereign factual assessment that could not be overturned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Disability Benefits Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that the claimant's physical condition did not meet the contractual definition of invalidity was a sovereign factual assessment that could not be overturned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited in the dispositive order concerning the rejection of the request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Finalion, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de la société Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1997), de ce que Mme X... n'était pas dans un état d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne son contrat d'assurance ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.