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99-20974 Généré par l'IA

Insurance Disability Benefits Appeal Rejection

Numéro de cause 99-20974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a decision that denied her insurance benefits, arguing that the lower court misapplied the definition of disability as stipulated in her insurance contract. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that the claimant's physical condition did not meet the contractual definition of invalidity was a sovereign factual assessment that could not be overturned.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Disability Benefits Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court's determination that the claimant's physical condition did not meet the contractual definition of invalidity was a sovereign factual assessment that could not be overturned.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-invalidité assurance-invalidité contrat d'assurance motifs de cassation suppression de la prestation d'assurance litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive order concerning the rejection of the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order concerning the rejection of the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la société Finalion, société anonyme dont le siège social est ...,

2 / de la société Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1997), de ce que Mme X... n'était pas dans un état d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne son contrat d'assurance ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne d'assureurs sur la vie Alico ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.