Legislator Jurisprudence & Législation
98-20624 Généré par l'IA

Applicants v. Respondent Regarding Mandate Annulment

Numéro de cause 98-20624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants sought to overturn a decision that refused to annul a mandate granted to one of the respondents, arguing that the appellate court failed to properly consider their arguments regarding procedural rules and the application of the 1970 law governing mandates. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court implicitly addressed the core issue by ruling that the respondent, acting as a legal advisor, performed only isolated acts under a general mandate, thus not subjecting her to the specific regulatory law cited by the applicants.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Applicants v. Respondent Regarding Mandate Annulment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court implicitly addressed the core issue by ruling that the respondent, acting as a legal advisor, performed only isolated acts under a general mandate, thus not subjecting her to the specific regulatory law cited by the applicants.

Mots-clés

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violation du mandat recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité actes de procédure État de droit obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for awarding a sum of money to the SCP Gontier et May.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding a sum of money to the SCP Gontier et May.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Thomas Y..., demeurant 20, Lannceston Place, Londres (Grande-Bretagne),

2 / la société Richerenches, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), au profit :

1 / de Mme Sylviane Z..., demeurant ...,

2 / de la société Art et Finance, société à responsabilité limité, dont le siège est ..., représentée par son mandataire liquidateur, M. X..., domicilié ...,

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Gontier et May, dont le siège est 84400 Robion,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de la société Richerenches, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Gontier et May, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et la société Richerenches font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 mai 1998) d'avoir refusé d'annuler le mandat consenti le 29 avril 1988 par M. Y... à Mme Z..., alors, selon le moyen :

1 ) que M. Y... et la société Richerenches ayant conclu et notifié des conclusions par acte du 19 décembre 1994, ce qui a permis à Mme Z... et à la société Gontier et May de conclure en réponse, la cour d'appel n'était pas fondée à retenir que les appelants ne l'avaient pas mise en mesure de connaître leurs griefs contre la décision déférée ;

qu'en statuant ainsi pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 15 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que dans des conclusions restées sans réponse, M. Y... et la société Richerenches faisaient valoir que dans le cas où le mandat prévoit des opérations successives, il est soumis à la loi du 2 janvier 1970 et ce, dès le deuxième acte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a relevé que Mme Z..., juriste et conseil en organisation, avait procédé à des actes ponctuels en vertu d'un mandat de droit commun donné par M. Y... et que, s'étant livrée occasionnellement à une opération isolée, elle n'était pas soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; qu'elle a, ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Richerenches aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. A... et la société Richerenches à payer à la SCP Gontier et May la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.