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99-20160 Généré par l'IA

Default Judgment Service Omission Invalidates Appeal Deadline

Numéro de cause 99-20160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a final judgment rendered against them by default by the Court of Appeal, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the statutory period for opposition could not have commenced since the service document for the judgment failed to specify that time limit, as required by the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article 613 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Default Judgment Service Omission Invalidates Appeal Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.

Mots-clés

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inobservation du délai légal article du CPC révision d'une décision demeure qualité pour recourir opposition tardive

Dispositions légales citées

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article 613 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited regarding the rejection of requests concerning costs (demandes présentées).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 613 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited regarding the rejection of requests concerning costs (demandes présentées).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :

1 / de la société X... France assurances, société anonyme, venant aux droits de la société France IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société France vie, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... France assurances et de la société France vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt (Versailles, 16 octobre 1998) rendu en dernier ressort, mais par défaut à son égard ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir, l'acte de signification de l'arrêt n'indiquant pas ce délai ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. Y... et par les sociétés X... France et la France vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.