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98-11984 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Lack of Proof of Loss of Opportunity in Debt Agreement Case

Numéro de cause 98-11984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that found no proof of a real and serious loss of opportunity by the appellants, who were responsible for proving this loss, as the lower court, acting within its sovereign discretionary power, determined that it was not established that a specific individual agreed to sign a document binding him to a debt of 400,000 francs, nor that he had the means to fulfill such an obligation.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejected for Lack of Proof of Loss of Opportunity in Debt Agreement Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Mots-clés

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défaut de preuve de solvabilité opposition au commandement de payer notion de document obligation réelle appel d'offres infructueux nullité des ententes

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was used to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal costs incurred during the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was used to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal costs incurred during the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y..., demeurant ...,

2 / Mme Simone B... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 12 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre - section G), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Dominique X... - Danielle C... - François D..., titulaire d'un office notarial, dont le siège est ...,

2 / de M. Dominique X..., notaire associé de la SCP, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Dominique Airault-Danielle Dousset-François D... et de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel (Paris, 12 novembre 1997) statuant sur renvoi après cassation (CIV I, 30 mai 1995, Bull I n° 225) a estimé qu'il n'était nullement établi que M. A... aurait accepté de signer un acte contenant son engagement de verser la somme de 400 000 francs ni qu'il aurait disposé des moyens de faire face à une telle obligation et qu'ainsi, la preuve d'une perte d'une chance réelle et sérieuse, dont la charge incombait aux époux Z..., n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les époux Y... à payer à la SCP Dominique X... - Danielle C... - François D... et à M. X... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.