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98-45676 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Power of Attorney

Numéro de cause 98-45676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the written appeal filed on August 25, 1998, by an attorney on behalf of an individual against a judgment rendered by the Court of Appeal of Douai on June 26, 1998, was supported by a general power of attorney; the Court reasoned that under the applicable text of the Civil Procedure Code, a special power of attorney is required to file an appeal to the Court of Cassation when parties are exempt from representation by counsel, and the general power provided did not specify the jurisdiction that rendered the challenged decision, thus failing to meet the statutory requirement.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Mots-clés

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procuration générale pouvoir réglementaire capacité partielle d'exercer les droits civils pouvoir de décision interdiction de représentation de l'avocat compétences spéciales

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly cites this article in the preamble to the reasoning regarding the admissibility of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article, concerning the manner of filing an appeal in cassation when representation by a lawyer is not mandatory, was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to a defective special power of attorney.

Article 984 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly cites this article in the preamble to the reasoning regarding the admissibility of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Compteur Watteau prise en la personne de son représentant légal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 25 août 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Douai, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un arrêt rendu le 26 juin 1998 ;

Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, ne désignant pas la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.