Labor Settlement Recording Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed to the highest court against a judgment from a lower labor tribunal that formally recorded an agreement reached between the applicant organization and six employees regarding the payment of a bonus. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural article, an appeal in cassation is only permissible against a final judgment, and a decision that merely records a judicial settlement does not constitute a judgment susceptible to such an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 605 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Labor Settlement Recording Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to the relevant procedural article, an appeal in cassation is only permissible against a final judgment, and a decision that merely records a judicial settlement does not constitute a judgment susceptible to such an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that the appeal in cassation is only open against judgments rendered in the final instance, which justifies declaring the appeal inadmissible.
This is the main order establishing the court's decision regarding the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the defendants' claim under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association M.J.C. Casan, ayant son siège social ..., prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section activités diverses), au profit :
1 / de Mlle Annick B..., demeurant ...,
2 / de M. Franz Z..., demeurant ...,
3 / de Mlle Christelle C..., demeurant ...,
4 / de Mme Pierrette Y..., demeurant ...,
5 / de Mlle Séverine X..., demeurant ...,
6 / de Mme Patricia A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'association MJC Casan s'est pourvue en cassation contre un jugement (conseil de prud'hommes d'Alençon, 21 juillet 1998) qui, à sa demande, lui a donné acte de l'accord intervenu avec les six salariés qui l'avait assignée en paiement d'une prime ;
Attendu qu'une telle décision, qui se borne à donner acte d'un contrat judiciaire, n'a pas le caractère d'un jugement et n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'association M.J.C. Casan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.